TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00209
Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Référé N° RG 26/00209 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUA6 - Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
-Me Thibault POMARES
-Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00209 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUA6
AFFAIRE : S.D.C. LES HAMEAUX DE CAMARGUE / [K] [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
RENDU LE 17 JUILLET 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique de jugement selon la procédure accélérée au fond,
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.D.C. LES HAMEAUX DE CAMARGUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [K] [D] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL PROPRIETE DE PROVENCE, a assigné, par exploit du 9 avril 2026, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Monsieur [P] [C] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6150,32 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 1er avril 2026 selon relevé de compte en date du 26 mars 2026 avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation, la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre une indemnité de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires demande de constater que Monsieur [P] [C] a régularisé sa dette de charges de copropriété postérieurement à la signification de l’assignation, sollicite de le débouter de ses demandes et maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [P] [C] conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires, demande à titre reconventionnel de condamner le syndicat des copropriétaires, outre aux dépens, à lui verser la somme de 664,76 € au titre des charges trop appelées pour la période 2024/2025, la somme de 148,14 € au titre des frais de relances et de procédure mis à sa charge et en tout état de cause, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la demande de dommages- intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte des éléments du dossier, notamment des procès-verbaux des assemblées générales mais également des relevés de compte que Monsieur [P] [C] n’a pas réglé avec diligence ses charges de sorte qu’il lui a été réclamé par lettre recommandée la somme de 3369,40 € par lettre recommandée du 2 décembre 2025 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les circonstances selon lesquelles il lui a été recrédité la somme de 664,76 € le 21 avril 2026 au titre d’une régularisation ne sont pas de nature à justifier son absence de paiement des charges en temps utile dès lors qu’il existe une disproportion entre les sommes effectivement dues qu’il a payées en retard par trois règlements des 9 et 10 avril 2026 de 3000 €, 150,32 € et 3000 € et le montant de cette régularisation, et ce y compris s’il soutient s’être rapproché du syndicat des copropriétaires pour contester cette somme, ce qu’il ne démontre pas en tout état de cause.
Il convient de relever que Monsieur [P] [C] a déjà connu des incidents de paiement tel que cela résulte de son relevé de compte. Ses manquements répétés entraînent nécessairement un préjudice pour le syndicat des copropriétaires dans la gestion des comptes des copropriétaires et au regard de la perte de temps consacrée au règlement du litige l’opposant à Monsieur [P] [C] .
Il convient ainsi d’allouer au syndicat de copropriétaire la somme de 600 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes reconventionnelles
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d'entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s'acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l'assemblée générale des copropriétaires.
L'article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L'article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l'article 19-2 prévoit qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.
Il est acquis aux débats que le solde du compte de Monsieur [P] [C] est créditeur d’un montant de 664,76 € correspondant à un trop perçu au titre des charges réclamées à Monsieur [P] [C].
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser cette somme indue.
Toutefois, c’est à tort que le défendeur soutient que les frais de relance des 20 août, 13 octobre et 27 novembre 2025 étaient injustifiés dès lors que ce dernier était bien débiteur de sommes au titre des charges. Il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour contester les sommes qui y étaient portées. En outre, les circonstances selon lesquelles la somme de de 664,76 € lui a été recréditée le 21 avril 2026 au titre d’une régularisation de charges sont indifférentes sur ce point.
Il convient donc de le débouter de sa demande au titre des frais de relance et de procédure.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens dès lors que Monsieur [P] [C] n’a régularisé ses charges qu’au jour de la délivrance de l’assignation. Monsieur [P] [C] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [P] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL PROPRIETE DE PROVENCE la somme de 600 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL PROPRIETE DE PROVENCE à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 664,76 € au titre d’un trop perçu de charges ;
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL PROPRIETE DE PROVENCE au titre des frais de relance et de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL PROPRIETE DE PROVENCE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.