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TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00256


Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00256
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd48684f14adac9d46f69

Texte de la décision

11,371 caractères

Référé N° RG 26/00256 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUCH - Page -
Expéditions à :

Copie numérique de la minute à:
-
-Me Laure WARDALSKI

Délivrées le : 17/07/2026
JUGEMENT DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00256 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUCH
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] [Localité 1] / [E] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

RENDU LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et de Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

S.D.C. LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

Mme [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 3 JUILLET 2026

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 17 juillet 2026, compte tenu des nécessités de service imprévues, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] TREVARESSE situé à MALLEMORT [Adresse 4], représenté par son syndic la SA SOGIRE, a assigné, par exploit du 20 avril 2026, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Madame [E] [I] [M] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9273,05 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 1er janvier 2026 avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure datée du 21 février 2026, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, la somme de 260 € au titre des mises en demeure et frais de constitution du dossier outre une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [I] [M], assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive à l'audience à laquelle il a été renvoyé oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 et prorogé au 17 juillet 2026 compte tenu de nécessités de service imprévues.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d'entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s'acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l'assemblée générale des copropriétaires.
L'article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L'article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l'article 19-2 prévoit qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 21 décembre 2023 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ; le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 4 mars 2025 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice du1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; une lettre de mise en demeure distribuée le 21 février 2026 portant réclamation de la somme globale de 9573,05 €; plusieurs appels de charges et de provisions émis entre septembre 2024 et décembre 2025. Il résulte de ces pièces que Madame [E] [I] [M] était redevable de la somme de 9273,05 € au titre des arriérés de charges à la date du 21 février 2026.

Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 260 € au titre de quatre mises en demeure. Le contrat de syndic prévoit un montant de 60 € TTC pour une mise en demeure. Il convient donc de retenir la somme de 240 € à ce titre, le montant sollicité au-delà n’apparaissant pas justifié.

Il n’est pas démontré par Madame [E] [I] [M], qui ne comparait pas, qu’elle s’est acquittée de cette somme.

Ainsi, Madame [E] [I] [M] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9273,05 € au titre des arriérés de charges avec intérêt à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, en date du 21 février 2026, la somme de 240 € au titre des frais engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.

Sur la demande de dommages- intérêts

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [E] [I] [M] ne paie pas régulièrement ses charges. Une procédure a déjà été initiée par le syndicat de copropriétaires. Madame [E] [I] [M] ne comparaît pas pour faire valoir le cas échéant d’éventuelles difficultés. Ses manquements répétés entraînent nécessairement un préjudice pour le syndicat des copropriétaires dans la gestion des comptes des copropriétaires et au regard de la perte de temps consacrée au règlement du litige l’opposant à Madame [E] [I] [M].

Il convient ainsi d’allouer au syndicat de copropriétaire la somme de 1000 € en réparation de son préjudice.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [E] [I] [M] sera condamné à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Madame [E] [I] [M] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort;

CONDAMNE Madame [E] [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 3] [Adresse 4] représenté par son syndic La SA SOGIRE:
la somme de 9273,05 € au titre des arriérés de charges comptes arrêtés au 1er janvier 2026 avec intérêt à taux légal à compter du 21 février 2026 ;la somme de 240 € en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE Madame [E] [I] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 3] [Adresse 4] représenté par son syndic la SA SOGIRE la somme de 1000 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Madame [E] [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 3] [Adresse 4] représenté par son syndic la SA SOGIRE la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [I] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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