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TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00272


Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00272
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd48a84f14adac9d46f98

Texte de la décision

21,476 caractères

Référé N° RG 26/00272 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DULN - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Thibault POMARES
-Me Bruno BOUCHOUCHA

Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00272 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DULN
AFFAIRE : [S] [U] / S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEUR

M. [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir que, le 9 octobre 2021 à [Localité 1], il a été victime d’un accident de la circulation entraînant son éjection du véhicule qu’il conduisait puis son transport par hélicoptère à l’hôpital Nord de [Localité 2], Monsieur [S] [U] a fait citer par exploit du 5 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur automobile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et nommer tel expert qu’il plaira avec un sapiteur en chirurgie digestive, destinée à évaluer son préjudice et condamner la SA AXA FRANCE IARD, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000€ à valoir sur son préjudice corporel définitif, ainsi que la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2026.

Monsieur [S] [U] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance, notamment de sa demande tendant à inclure dans la mission de l’expert les préjudices liés à des pathologies évolutives et conclut au débouté de la SA AXA France tendant à écarter ce chef de mission.

La SA AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans pour autant s’y opposer, demande que soit écarté de la mission d’expertise le chef de mission « préjudices extrapatrimoniaux évolutif (hors consolidation)». Elle s’oppose à la demande d’indemnité provisionnelle. Elle sollicite en outre que Monsieur [S] [U] soit débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte des pièces médicales communiquées par Monsieur [S] [U], notamment les certificats médicaux et bulletin d’hospitalisation que l’intéressé a été pris en charge sein du centre hospitalier universitaire – hôpital nord de [Localité 2] à la suite d’un accident de la voie publique le 9 octobre 2021 en raison d’une « infiltration aérique para médiastinale droite compatible avec un pneumo médiastin de faible abondance » et de « multiples contusions pulmonaires ». Il a fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales puis a été transmis au service de soins intensifs le 21 octobre 2021 et au service de chirurgie digestive jusqu’au 29 octobre 2021 date à laquelle il a quitté l’hôpital.

Il a par la suite reçu des soins et fait l’objet de nouvelles hospitalisations et interventions chirurgicales.

Un rapport d’examen médico-légal amiable a été établi le 4 février 2025 dans le cadre des obligations à la charge de l’assureur. Ce rapport, qui rappelle que l’intéressé est atteint par maladie de Crohn, conclut de la manière suivante :

Consolidation : 10 décembre 2024Arrêt des activités professionnelles : du 9 octobre au 8 mai 2022 et du 7 janvier 2024 au 14 avril 2024
Gêne temporaire dans toutes les activités personnelles ; Total : 9 octobre 2021 au 25 octobre 2021 Total : 25 octobre au 29 octobre 2021 Classe III du 30 octobre 2021 au 8 mars 2022 Total : 9 mars au 14 mars 2022 Classe II : 15 mars 2022 au 15 juillet 2022 Classe I : 16 juillet 2022 au 6 janvier 2024Total : 7 au 10 janvier 2024Classe II du 11 janvier 2024 au 14 février 2024Classe 1 du 15 février 2024 au 9 décembre 2024Assistance par tierce personne temporaire2 heures/jour jusqu’au 15 décembre 20211 heure/jour jusqu’au 8 mars 20224 heures par semaine du 15 mars 2022 au 15 juillet 20222 heures par mois du 16 juillet 2022 au 6 janvier 20241 heure/jour du 11 janvier 2024 au 14 février 2024. Souffrances endurées : 5/7 Dommage esthétique temporaire : 25/10/2021 au 15 juillet 2022 et du 11/01/2024 au 28/02/2024 A.I.P.P : 11% Dommage esthétique définitif : 2.5/7 Retentissement des séquelles sur les activités professionnelles : pas de retentissement au motif qu’il a repris son activité professionnelle de commercial dans une concession automobile en CDI temps plein. Retentissement des séquelles sur les activités d’agrément : les activités de loisirs telles que décrites restent possibles avec gêne douloureuse Retentissement des séquelles sur les activités sexuelles : nonAide par tierce personne post consolidation : nonSoins médicaux ou paramédicaux après consolidation : non Autre poste de dommage : non.
La matérialité de l’accident résulte des documents médicaux produits et n’est par ailleurs pas contestée par la défenderesse.

Dans la mesure où la réalité de l’accident est établie et que l’intéressé justifie de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d'ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 octobre 2021 étant rappelé que la définition de la mission de l’expert relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés.

Il suffit que la mission précise et détaillée, confiée à l'expert par le juge des référés, permette d'apprécier le préjudice dans l'ensemble de ses composantes et selon la définition des postes communément retenus par la jurisprudence, et de le réparer de façon pleine et entière. Il sera donc renvoyé au présent dispositif pour le détail de cette mission sans qu’il ne soit nécessaire d’inclure un chef de mission insuffisamment précis relatif à des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs hors consolidation.

Par ailleurs, il appartiendra à l’expert de déterminer si le recours à un sapiteur est nécessaire sans qu’il n’y ait lieu de le prévoir à ce stade.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SA AXA FRANCE IARD par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il n’y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’assureur ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [U] dans le cadre de la garantie conducteur. Cependant, il soutient que la présente demande de provision correspond à une demande de provision complémentaire injustifiée en l’absence d’éléments démontrant l’aggravation de ses séquelles et dès lors que la victime a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 15 000€.
Il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre d'une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d'indemnisation du préjudice corporel.
En considérant la gravité des lésions initiales et de leurs conséquences connues, telle qu’elle se déduit d’évidence à l’examen des pièces médiales précédemment rappelées, et notamment des conclusions du rapport d’expertise amiable, de la provision déjà versée par l’assureur d’un montan de 15000 €, le versement d’une provision de 15 000€ apparait justifié. Au-delà de ce montant, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.

L’assureur supportera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :

[H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Expert près la cour d’appel d’[Localité 4]

avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [S] [U], répondre aux observations des parties ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime ;
- Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* les lésions initiales ;
* l'évolution des dites lésions ;
* préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'accident en date du 9 octobre 2021 dont a été victime le requérant ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Rechercher si la victime était, du jour de l'accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
- Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait antérieurement à l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la chute ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
- Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident ;

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 850 euros la somme que devra verser (hors espèces) Monsieur [S] [U], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 17 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser une provision de 15 000€ à Monsieur [S] [U] à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.