Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00282


Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00282
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd48f84f14adac9d46fcb

Texte de la décision

14,850 caractères

Référé N° RG 26/00282 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJI - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Alexia JOB SEVENO
-Me Lakhdar BOUMAZA

Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00282 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJI
AFFAIRE : S.A.S. SIMO CONCEPT IMMOBILIER, [X] [A], [O] [Q] / Société SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SOCOTEC FRANCE,SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A. ALLIANZ IARD, [I] [Y], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, S.A.S. CALVO, S.A.R.L. CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEURS

S.A.S. SIMO CONCEPT IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [X] [A]
née le 03 Avril 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [O] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Société SMABTP es qualités d’assureur dommages ouvrage et CNR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Référé N° RG 26/00282 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJI - Page -
S.A. SOCOTEC FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR en qualité d’assureur de la société CALVO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

M. [I] [Y]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. CALVO
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

S.A.R.L. CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUILLET 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 9 décembre 2019, la SCI TWINCO a acquis de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, représentée par Monsieur [O] [Q] et Madame [X] [A], une maison à usage d’habitation située à SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210) [Adresse 13] cadastrée section DT n°[Cadastre 1] que cette dernière avait fait édifier.
Suivant acte authentique du 1er juin 2023, la SARL MAS AM [J] a acquis de Monsieur [O] [Q] et Madame [X] [A] une maison à usage d’habitation située à [Localité 2][Adresse 14] cadastrée section DT [Cadastre 2] que ces derniers avaient fait édifier.
Exposant avoir découvert des désordres similaires sur leur bien respectif consistant notamment en un phénomène de corrosion des menuiseries, des infiltrations et remontées d’humidité, la SCI TWINCO et la SARL MAS AM [J] ont, suivant exploits d'huissier délivrés les 14 et 18 novembre 2025, fait citer la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Monsieur [O] [Q], Madame [X] [A] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise, condamner la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, à payer à la SCI TWINCO la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [O] [Q] et Madame [X] [A] à verser la SARL MAS AM [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Monsieur [O] [Q], Madame [X] [A] aux dépens.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
La SCI TWINCO et la SARL MAS AM [J] ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
La SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Monsieur [O] [Q], Madame [X] [A] ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Ils ont sollicité que les frais d’expertise soient avancés par les demandeurs, conclu au débouté de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé de réserver les dépens.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2026 (n° RG 25/00770), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de la SCI TWINCO et la SARL MAS AM [J], désigné Monsieur [C] [M] pour y procéder, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que la SCI TWINCO et la SARL MAS AM [J] supporteraient provisoirement les dépens de l'instance.

Par exploits en date des 28 et 30 avril et du 4 mai 2026, la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Madame [X] [A] et Monsieur [O] [Q] ont fait citer la SAM SMABTP, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [I] [Y], la SAM MAAF ASSURANCES, la SAS CALVO, la SARL CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SOCOTEC FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de recevoir les demandes, de les dires bien fondées, de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 23 janvier 2026 selon décision précitée, de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.

La SAM SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER conclut aux fins de statuer ce que de droit sur la demande formée par la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Madame [X] [A] et Monsieur [O] [Q]. Elle formule ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie, s’agissant de la mesure d’expertise et sollicite de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS CALVO formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande des requérants.

La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], formule ses plus expresses protestations et réserves.

Aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES, a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et le rejet de l’intégralité des demandes formulées par la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Madame [X] [A] et Monsieur [O] [Q]. Subsidiairement, elle a formulé ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de l’extension de la mesure d’expertise. En tout état de cause, elle a demandé de laisser les dépens à la charge de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Madame [X] [A] et Monsieur [O] [Q].
Elle a précisé à l’audience qu’elle ne s’opposait plus à la demande d’expertise et a uniquement formulé des protestations et réserves.

Monsieur [I] [Y] formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la son appel en cause et de sa participation à la mesure d’expertise. Il sollicite de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q], la SAS CALVO, la SARL CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES, la SA SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC France, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte des éléments du dossier que :
la SAM SMABTP est l’assureur de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER suivants contrats d’assurance «delta chantier dommages-ouvrage » et «delta chantier  constructeur non réalisateur » numéros7607000 /1 55790 et 7607000 /1 55790/2 au titre de l’opération [Adresse 15]; la SA ALLIANZ IARD est l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [O] [Q] aux termes d’une police numéro 49582631 « Allianz réalisateurs d’ouvrages de construction » pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ; la SA SOCOTEC France, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD aux termes d’une police numéro 37503519274987, a été chargée d’une mission de contrôle technique suivant proposition commerciale du 15 mai 2017.
Sont par ailleurs intervenus au titre des chantiers litigieux :
Monsieur [I] [Y], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES selon police numéro 1300067595 X 001, pour le lot de serrurerie – ferronnerie suivant marché de travaux privés en date du 11 mai 2017 et factures numéro 0498 du 29 mai 2018 pour un montant de 19 884€ TTC, numéro 0504 du 5 octobre 2018 pour la somme de 12 636€ TTC, numéro 0511 du 2 novembre 2018 pour la somme de 11 460€ TTC et numéro 0514 du19 décembre 2018 pour la somme de 6 252€ TTC ; la SAS CALVO, assurée auprès de la SAM SMABTP selon police 507249S1247000 / 001 337223/52, pour le lot électricité et climatisation suivant marché de travaux privés signé le 11 mai 2017 ;la SARL CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD aux termes d’une police numéro 4130584104, pour le chauffage et la climatisation suivant devis numéro 18-542 établi le 4 mai 2018 et facture numéro 18-1294 en date du 21 décembre 2018 ; Dans ces conditions, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, la SAS CALVO, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS CALVO, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q], Monsieur [Y], la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], la SARL CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC France, qui sont intervenus sur les chantiers litigieux ou sont les assureurs de ces derniers, sont susceptibles d’être concernés par les conclusions de l’expert compte tenu des désordres, objet de l’expertise.

En conséquence, les demandeurs justifient d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs. Il sera donc fait droit à leur demande.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il n’y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; DECLARONS communes et opposables à la SAM SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, la SAS CALVO, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS CALVO, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [O] [Q], Monsieur [Y], la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y], la SARL CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CLIMATISATION ET VENTILATION INDUSTRIELLES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC France les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 23 janvier 2026 (n° RG 25/00770) ayant désigné Monsieur [C] [M] en qualité d’expert judiciaire ; DISONS que la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Madame [X] [A] et Monsieur [O] [Q] communiqueront sans délai à ces personnes l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer lesdites personnes à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.