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TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00283


Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00283
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd49984f14adac9d47036

Texte de la décision

13,840 caractères

Référé N° RG 26/00283 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUTR - Page -
Expéditions à :
Madame [Q] [W]

Copie numérique de la minute à :
- Mme [M]
- Monsieur [Y]

Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00283 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUTR
AFFAIRE : [K] [M] / [N] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON greffierau jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

Mme [K] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparante

DEFENDEUR

M. [N] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 3 JUILLET 2026

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 17 juillet 2026, compte tenu de nécessités de service imprévues

EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 13 janvier 2026, [N] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FD CHAUFFAGE, a procédé au remplacement d’un chauffe-eau solaire au domicile de Madame [K] [M].
Faisant valoir que l’installation du chauffe-eau est non conforme à un usage normal dès lors que les commandes de réglage ne sont plus accessibles après remise en place de l’électroménager, que ce modèle lui a été imposé mais s’est révélé inadapté à l’emplacement et que le chauffe-eau n’est pas en service, Madame [K] [M] a, par exploit du 24 avril 2026, fait citer Monsieur [Y] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de :
Solliciter qu’il soit statué au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [H] à lui rembourser la somme de 2936 € au titre de la résolution de la vente et de l’inadaptation de l’installation ; Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 100 € en raison du préjudice qu’elle subit en raison du refus de reprise de l’installation depuis trois mois ; Condamner Monsieur [H] à lui rembourser les frais de lettres recommandées et la somme de 20 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner une astreinte de 50 € par jour de retard pour contraindre Monsieur [Y] à récupérer et rembourser ledit chauffe-eau et son installation ; Condamner Monsieur [Y] aux dépens. Après un renvoi ordonné pour permettre de garantir le respect du principe du contradictoire entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
A cette date, Madame [M] maintient ses demandes étant précisé qu’elle formule sa demande de remboursement de la somme de 2936 € à titre provisionnel.
Monsieur [Y] s’oppose à l’ensemble des demandes formulées par Madame [M]. 
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 reportée au 17 juillet 2026 en raison de contraintes de service imprévues.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi au fond
A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.
Madame [M] a saisi le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de solliciter le renvoi de l’affaire au fond non pas à titre subsidiaire mais à titre principal.
La saisine du juge des référés ne saurait s’analyser comme un moyen de saisir le juge du fond ce qui ne correspond pas à l’esprit de l’article 837 du code de procédure civile. Il appartenait à Madame [M], si elle estimait que son litige relevait du juge du fond, y compris en urgence, de saisir le juge du fond de sa demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu à renvoi sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La demande de résolution du contrat ainsi que de dommages et intérêts non formulés à titre provisionnels supposent de trancher le litige au fond et relèvent par conséquent du juge du fond et non du juge des référés, juge du provisoire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts.
Sur la demande d’enlèvement du chauffe-eau et de provision
Il sera observé que Madame [M] ne fonde sa saisine du juge des référés sur aucun article spécifique à l’intervention du juge des référés.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existance, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une constestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le dommage imminent visé par l’article 835 aliné 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

L'objet de la demande consiste à éviter qu'une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d'urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l'illicéité ou la potentielle illicéité de l'acte à l'origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Pour solliciter l’enlèvement du chauffe-eau et le remboursement de la somme qu’elle a payée, madame [M] expose que :
l’installation du chauffe-eau est non conforme à un usage normal dès lors que les commandes de réglage ne sont plus accessibles après remise en place de son électroménager; l’installation est susceptible de provoquer un dégât des eaux; le modèle lui a été imposé mais s’est révélé inadapté à l’emplacement;le chauffe-eau n’est pas en service.
Il est acquis aux débats que compte tenu de la configuration des lieux mais également du positionnement de l’électroménager dans le même espace, l’accès aux commandes du dispositif est rendu plus difficile que pour l’ancien chauffe-eau dont disposait Madame [M].

Néanmoins, il n’est pas démontré que l’installation est susceptible de provoquer un dégât des eaux étant observé que la facture mentionne que le chauffe-eau n’a pas été mis en service sur demande de la cliente.

Compte tenu de la nature du litige, en l’absence d’urgence caractérisée et dès lors qu’aucune tentative amiable n’a été tentée préalablement au litige, il convient d’enjoindre au parties de rencontrer un médiateur sur le fondement de l’article 1533 du code de procédure civile étant rappelé que le juge, peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dès lors que, malgré les positions respectives des parties et leurs désaccords, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judicaire ne sont pas à exclure. En l’espèce, les parties sont engagées dans une procédure judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble avec l’aide d’un tiers neutre une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 837 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du contrat ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
Et avant dire droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ;
DESIGNONS Madame [W] [Q], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 1], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 € ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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