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TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00273


Vérifier : TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 26/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00273
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd4c384f14adac9d471dc

Texte de la décision

15,676 caractères

Référé N° RG 26/00273 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUHH - Page -
Expéditions à :

Copie numérique de la minute à :
-
-Me Cédrine RAYBAUD

Délivrées le : 17/07/2026
ORDONNANCE DU : 17 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00273 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUHH
AFFAIRE : [F] [J] / Compagnie d’assurance CARPIMKO, [H] [I], [W] [D], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 17 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON Greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEUR

M. [F] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance CARPIMKO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Mme [H] [I], [W] [D]
née le 30 Août 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 10 JUILLET 2026 puis prorogé au 17 juillet 2026 à la suite d’une difficulté de service ayant retardé la notification

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que, le 1er décembre 2019, alors qu’il se rendait chez Madame [H] [D], assurée auprès de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dans le cadre de son activité professionnelle d’infirmier libéral, il a été victime d’une chute en glissant sur un carton mouillé laissé devant l’entrée de l’habitation, lui occasionnant une fracture du plateau inférieur D7, Monsieur [F] [J] a fait citer par exploits des 24, 28 et 30 avril 2026, Madame [H] [D], la SA MAAF ASSURANCES, et la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthohonistes et orthoptistes (CARPIMKO) aux fins de :
- Constater que la responsabilité de Madame [H] [D] et la garantie de la SA MAAF ASSURANCES ne sont pas sérieusement contestées ;
- Constater que la SA MAAF ASSURANCES a elle-même évalué et proposé le règlement du préjudice professionnel de Monsieur [J] à la somme de 137 165,50€ par courrier du 21 juillet 2025 ;
- Constater que le préjudice professionnel réel de Monsieur [J] est considérablement supérieur à cette offre et s’élève à la somme de 674 577,34€ ;
- Dire et juger que l’existence de l’obligation d’indemnisation à hauteur de 137 000€ n’est pas sérieusement contestable ;
- En conséquence, condamner solidairement Madame [H] [D] et la SA MAAF ASSURANCES, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 137 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice professionnel ;
- Dire que la SA MAAF devra relever et garantir Madame [H] [D] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
- Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- Condamner solidairement Madame [H] [D] et la compagnie MAAF à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2026.

Monsieur [F] [J] demande de :
- Constater que la responsabilité de Madame [H] [D] et la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES ne sont pas sérieusement contestées et ont été expressément reconnues dans le procès-verbal de transaction du 14 novembre 2024 ;
- Constater que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [S] du 5 février 2024 a conclu à l’impossibilité définitive pour Monsieur [J] de reprendre son activité d’infirmier libéral ;
- Constater que le procès-verbal de transaction du 14 novembre 2024 a expressément réservé les pertes de gains professionnels futurs ;
- Constater que la compagnie MAAF ASSURANCES SA a elle-même chiffré sa proposition de règlement des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 137 165,50€ par courrier du 21 juillet 2025 ;
- Dire et juger que l’obligation d’indemnisation à hauteur de 137 000€ à valoir sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- En conséquence, condamner solidairement Madame [H] [D] et la SA MAAF ASSURANCES, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 137 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice professionnel ;
- Dire que la SA MAAF ASSURANCES devra relever et garantir Madame [H] [D] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
- Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
- Débouter la SA MAAF ASSURANCES SA et Madame [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de rejet de la provision et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [H] [D] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXVOX prise en la personne de Maître [L] [R], sur son affirmation conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SA MAAF ASSURANCES SA demande de relever l’existence d’une obligation sérieusement contestable, d’inviter Monsieur [F] [J] à saisir la juridiction du fond, de rejeter toute demande d’indemnisation à titre provisionnel, et de condamner Monsieur [F] [J] outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthohonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé qu’il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.

Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Selon l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

En l’espèce, il résulte d’un certificat médical du 1er décembre 2019 que le demandeur a été admis au centre hospitalier d’[Localité 2].
Monsieur [F] [J] a procédé à une déclaration de sinistre le 23 janvier 2020 auprès de la SA MAAF ASSURANCES en indiquant qu’à l’occasion de l’exercice de sa profession d’infirmier libéral, il avait chuté sur des cartons mouillés en entrant au domicile de sa patiente.
La SA MAAF ASSURANCES SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [F] [J] lequel n’apparaît pas sérieusement contestable.
Elle lui a d’ores et déjà accordé une indemnité sur son préjudice corporel total d’un montant de 95769,34€ selon un procès-verbal de transaction signé les 8 et 14 novembre 2024 par les parties et basé sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] [S] en date du 5 février 2024, prenant en charge:
Les pertes de gains professionnels actuels ;Le déficit fonctionnel temporaire (gênes) sur une base de 26€/jour ; Les souffrances endurées ;Le déficit fonctionnel permanent ; Le préjudice esthétique permanent ; Le préjudice esthétique temporaire ;L’aide humaine avant consolidation ; L’incidence professionnelle. Les postes de préjudices suivants ont été réservés :
Les dépenses de santé actuelles ;Le préjudice d’agrément ;La perte de gains professionnels futurs étant précisé que le procès-verbal mentionne « en attente de l’accompagnement professionnel et attestation de non versement le pension par la CARPIMKO ».
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
- De la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- Après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.

Ce préjudice est distinct de l’incidence professionnelle qui consiste pour la victime à subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Ce préjudice recouvre également des pertes de chance.
En l’espèce, le préjudice d’incidence professionnelle a été indemnisé au titre du protocole transactionnel.

Le demandeur sollicite une provision complémentaire au titre de la perte des gains professionnels futurs.

La SA MAAF ASSURANCES a proposé à Monsieur [F] [J] par courriel en date du 21 juillet 2025 une indemnité de perte de gains professionnels futurs d’un montant total de 137165,50€. Ce dernier n’a pas accepté l’offre d’indemnisation précitée la considérant sous-évaluée.

Il sera tout d’abord observé que la proposition transactionnelle refusée par l’assuré ne saurait engager l’assureur.
Toutefois, le montant des gains professionnels futurs pour la période d’avril 2021 (consolidation fixée au 10 mars 2021) à octobre 2024, date de son accompagnement personnalisé pour sa reprise d’activité professionnelle, tel qu’il a été fixé par la SA MAAF ASSURANCES, ne saurait être sérieusement contesté sur la base d’un salaire de référence avant l’accident résultant d’un avis d’imposition 2019 à hauteur de 32402 €, et le salaire à la date de consolidation selon avis d’imposition 2021 de 1550 € déterminant une perte de 30852 €/an ou 2571 €/mois. Dès lors sur la période précitée, la perte de gains professionnels futurs peut être évaluée, de manière non sérieusement contestable, à 104763,50 €, déduction faite des revenus perçus entre avril 2021 et décembre 2021 au prorata et des revenus 2022.
Il existe en revanche un débat sur la période postérieure étant précisé que l’expert indique les éléments suivants : « la reprise de son activité professionnelle à savoir infirmier libéral n’est pas réalisable dans la mesure où elle comporte des transferts, des toilettes en revanche une réorientation de carrière notamment restant infirmier reste tout à fait envisageable mais en basculant sur un poste salarié, d’enseignement ou scolaire. »
Le demandeur fait valoir qu’il manifeste un engagement constant dans le cadre de sa recherche d’emploi tandis que la SA MAAF ASSURANCES indique que plusieurs offres lui ont été adressées sans qu’il n’y donne suite.
L’appréciation du montant des gains professionnels futurs à compter de novembre 2024 se heurte à une contestation sérieuse et ne peut que relever d’un débat au fond.
Dès lors, la SA MAAF ASSURANCES et Madame [H] [D] seront condamnées solidairement à verser à Monsieur [J] la somme provisionnelle de 104763,50 € au titre de la perte des gains professionnels futurs.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à dire que la SA MAAF ASSURANCES devra relever et garantir Madame [H] [D] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dès lors que cette demande nécessite une appréciation au fond.

Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [F] [J] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés.

Il n’y a pas lieu d’ordonner que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS solidairement la SA MAAF ASSURANCES et Madame [H] [D] à verser à Monsieur [F] [J] la somme provisionnelle de 104763,50 € au titre de la perte des gains professionnels futurs ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [F] [J] tendant à dire que la SA MAAF devra relever et garantir Madame [H] [D] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés ;

REJETONS la demande de Monsieur [F] [J] tendant à ordonner que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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