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TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 23/01680


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Date
17/07/2026
Numéro
23/01680
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd4ce84f14adac9d47234

Texte de la décision

23,898 caractères

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 23/01680 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DHE3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

DEMANDEURS

Madame [N] [D]
née le 19 Juillet 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [C]
né le 07 Juin 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.000.395.971,25 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 552.120.222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 17/07/2026

à
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Caroline PAYEN

PROCEDURE

Clôture prononcée : 06 janvier 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mars 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] sont chacun titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

Entre le 02 décembre 2022 et le 09 janvier 2023, Madame [N] [D] a procédé à quatre virements au bénéfice de comptes ouverts dans des établissements bancaires situés en FRANCE au nom des sociétés Z&CO, [O] [Y] et LAMAS [O] pour des montants de 10.000 euros, représentant un total de 40.000 euros.

Entre le 15 décembre 2022 et le 06 janvier 2023, Monsieur [G] [C] a procédé à quatre virements au bénéfice de comptes ouverts dans des établissements bancaires situés en FRANCE au nom des sociétés [Y] [J] et LAMAS [O] pour des montants de 10.000 euros, représentant un total de 30.000 euros, le dernier virement ayant été recrédité.

Indiquant avoir été victimes d'une escroquerie au placement financier, Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] ont contesté les virements auprès de la SOCIETE GENERALE et déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4] selon procès-verbal du 12 février 2023.

Reprochant à la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir de vigilance, Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] l'ont mise en demeure de les indemniser à hauteur des sommes investies par lettre recommandée du 17 juillet 2023.

C'est dans ce contexte que, par exploit du 02 octobre 2023, Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de TARASCON en responsabilité civile au visa de l'article 1231-1 du code civil.

Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 18 décembre 2025, Madame [N] [D] et Monsieur [G] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
- juger que la SOCIETE GENERALE a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement des comptes bancaires de Madame [N] [D] et de Monsieur [G] [C], et est à l'origine des préjudices subis par celui-ci concernant la perte des fonds investis par le biais d'une plateforme d'investissement en ligne.
En conséquence,
- condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [N] [D] la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice financier,
- condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice financier,
- condamner la SOCIETE GENERALE au paiement des intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023, date de l'envoi du courrier de mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- condamner la SOCIETE GENERALE à payer aux époux [T] la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SOCIETE GENERALE à payer aux époux [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] soutiennent que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de vigilance sur les opérations bancaires effectuées par ses clients engageant sa responsabilité. Ils ne discutent pas que les virements ont été effectués à leur demande dans le cadre du fonctionnement de leur compte bancaire mais prétendent que la SOCIETE GENERALE aurait dû refuser d'opérer les virements en cause, ou a minima les alerter sur le risque de fraude.

Précisément, Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] font valoir que le fonctionnement de leurs comptes courants, englobant les ordres de virement litigieux, présentait des anomalies apparentes qui auraient dû attirer l'attention de la SOCIETE GENERALE. Ils relèvent la répétition des virements bancaires, dans un laps de temps réduit, pour des montants importants au bénéfice de sociétés avec lesquelles ils n'entretenaient aucune relation. Ils soulignent que le libellé des virements laissait supposer qu'il s'agissait de placements financiers ce qui aurait dû alerter la SOCIETE GENERALE. Ils affirment que la SOCIETE GENERALE, qui aurait dû constater que ces opérations financières ne reflétaient pas leurs habitudes de gestion de compte alors que les fonds utilisés dans cette escroquerie étaient auparavant placés sur des comptes d'épargne au sein de la SOCIETE GENERALE, a fait preuve de négligence, ce qui a permis à l'escroquerie de se réaliser.

Ils font également valoir que la SOCIETE GENERALE avait un devoir de vigilance renforcée à leur égard en raison de leur état d'ignorance en matière d'investissements financiers et de leur fragilité causée par le handicap de Madame [N] [D] et de leur fille.

Ils sollicitent la réparation du préjudice subi à hauteur des sommes investies et se prévalent d'un préjudice moral au regard de l'état d'anxiété née de la perte de leurs économies.

Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 02 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- juger que les époux [T] ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions,
- juger que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par les époux [T],
- juger que la SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité,
- juger que les époux [T] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'ils ont commis sont de nature à exonérer totalement la SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'ils auraient à déplorer.
En conséquence,
- débouter purement et simplement les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner solidairement Madame [N] [D] et Monsieur [G] [C] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire.

La SOCIETE GENERALE conteste tout manquement à son devoir de vigilance. Elle fait valoir, outre le fait que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'escroquerie dont ils se disent victimes et ce faisant du préjudice dont ils réclament réparation, qu'elle a exécuté avec diligence les ordres de virement sollicités par Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D].

Elle soutient qu'en sa qualité de prestataire de service de paiement, elle est tenue de respecter les ordres transmis par ses clients, qu'elle n'a pas à s'immiscer dans leurs affaires, ni à procéder à de quelconques investigations sur les ordres reçus, dès lors que les opérations ont une apparence de régularité. Elle prétend que les opérations de paiement autorisées ne présentaient pas d'anomalies intellectuelles apparentes aux motifs que les comptes de Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] étaient suffisamment approvisionnés, qu'investir son patrimoine sur d'autres supports que ceux proposés par son propre établissement bancaire n'est pas inhabituel tout comme les montants et la fréquence des virements. Elle ajoute que les sociétés indiquées dans le libellé des virements litigieux n'étaient pas inscrites sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers.

Elle tient à préciser qu'elle rend un service de paiement et n'a pas proposé de placements financiers à Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] qui ont décidé par eux-mêmes d'investir sur des supports financiers qui se sont révélés être une escroquerie. Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, elle estime que Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] sont à l'origine de leur préjudice pour avoir été imprudents dans leur projet d'investissement aux motifs qu'ils n'ont jamais rencontré les prétendus conseillers en investissement, que des fautes d'orthographe apparaissaient dans les échanges ou encore que les placements proposés présentaient un taux de rentabilité illusoire.

En réplique sur l'abus de faiblesse, elle argue de l'absence de mesure de protection au bénéfice de Madame [N] [D] au moment des opérations de paiement litigieuses pour écarter tout manquement à une obligation de vigilance renforcée.

Elle indique que le préjudice dont se prévaut les demandeurs relève davantage d'une perte de chance de ne pas effectuer les virements litigieux, laquelle n'est pas démontrée.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'affaire est intervenue avec effet différé à la date du 06 janvier 2026 selon ordonnance du 26 novembre 2025. L'affaire était retenue à l'audience en juge unique du 13 janvier 2026. Le délibéré, fixé initialement au 27 mars 2026, a été prorogé au 29 mai 2026 puis au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur le manquement au devoir général de vigilance

Aux termes de l'article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

L'article 1231-1 du code civil prévoit que " Le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".

En matière de paiement, et plus précisément en l'espèce s'agissant de virements, le banquier, dont il est constant qu'il est tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, est cependant débiteur d'une obligation générale de vigilance qui lui impose de veiller à la bonne tenue du compte bancaire de ses clients et de détecter les anomalies apparentes, qui ne doivent pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.

Il incombe au demandeur de démontrer, s'agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents permettaient à l'établissement bancaire de se douter qu'elle était en présence d'opérations irrégulières.

- sur le contexte frauduleux

En l'espèce, Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] exposent qu'ils ont, à la suite d'un démarchage téléphonique proposant des investissements financiers très intéressants, effectué chacun quatre virements depuis leurs comptes détenus dans les livres de la SOCIETE GENERALE soit les 02 décembre 2022, 09 décembre 2022, 04 janvier 2023 et 09 janvier 2023
pour Madame [N] [D] et les 15 décembre 2022, 16 décembre 2022, 19 décembre 2022 et 06 janvier 2023 pour Monsieur [G] [C], le dernier virement ayant été recrédité, pour des montants de 10 000 euros à destination de comptes bancaires situés en FRANCE et dont les bénéficiaires étaient les sociétés Z&CO, [Y] [J], LAMAS [O], [O] [J] et [O] [Y].

Les demandeurs se sont rendus compte après avoir sollicité un remboursement des sommes investies qu'il s'agissait d'une escroquerie et ont déposé plainte le 12 février 2023 auprès de la police nationale.

Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] versent aux débats les relevés de comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE démontrant l'existence desdits virements.

Ils produisent également pour Madame [N] [D], un courriel du 21 novembre 2022 de la société [O] [J] à son attention dans lequel est indiqué l'identifiant et le mot de passe pour accéder à l'interface de gestion du portefeuille, des échanges via WhatsApp sur la période du 23 au 29 décembre 2022 et des captures d'écran de l'interface.

Et pour Monsieur [G] [C], ils produisent des courriels de la société [O] [J] des 16 et 29 décembre 2022, 06, 07 et 08 février 2023 à son attention indiquant les montants investis et les profits réalisés ainsi qu'une capture d'écran de l'interface datée du 12 février 2023 faisant état de l'absence de compte.

Il est observé que ces échanges coïncident avec les virements litigieux rendant vraisemblable l'escroquerie dénoncée par Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D].

La contestation des virements auprès de la SOCIETE GENERALE effectuée les 10 et 12 février 2023 et les dépôts de plainte datés du 12 février 2023 viennent corroborer les dires de Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D].

Ainsi, contrairement aux dires de la SOCIETE GENERALE, la chronologie des faits et les éléments produits sont de nature à caractériser le contexte frauduleux invoqué par les demandeurs.

- sur l'exécution des ordres de virement

Il n'est pas contesté que Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] sont les auteurs des ordres de virement litigieux ni que des mouvements de fonds en crédit du compte étaient opérés avant chaque virement, de sorte que les comptes bancaires étaient toujours suffisamment provisionnés des fonds nécessaires à chacune des opérations en cause.

La SOCIETE GENERALE n'a donc pas commis de faute dans l'exécution de son service de paiement.

- sur les anomalies apparentes

Il convient de rechercher l'existence d'anomalies apparentes dans le fonctionnement des comptes bancaires de Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] pour établir un manquement au devoir général de vigilance.

Il n'est pas soutenu et a fortiori démontré que les ordres de virement étaient affectés d'une anomalie matérielle, Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] n'ayant jamais conclu ne pas en être les auteurs ou qu'ils étaient erronés quant à leur montant ou l'identification des coordonnées des comptes bénéficiaires.

Dans ces conditions, les ordres de virement litigieux sont réguliers puisqu'ils ont été autorisés par Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D], de sorte qu'ils ne sont entachés d'aucune anomalie formelle ou matérielle.

Concernant l'existence ou non d'une anomalie intellectuelle apparente, il ressort des relevés d'opérations de Monsieur [G] [C] sur la période du 09 décembre 2022 au 07 janvier 2023 que le compte présente principalement des opérations portant sur les virements litigieux lesquels sont précédés de mouvements de fonds en crédit du compte du même montant.

Faute de produire d'autres relevés de compte, il n'est pas possible d'établir que les virements litigieux, de par leur montant et leur fréquence dans un court laps de temps, ne s'inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel de son compte.

De même, si les relevés d'opérations de Madame [N] [D] sur la période du 10 août 2022 au 08 février 2023 permettent de constater une majorité d'opérations inférieures à 150 euros, il est néanmoins observé que Madame [N] [D] a perçu la somme de 90 000 euros le 30 août 2022 suite à une donation-partage et qu'elle a effectué, outre les virements litigieux, des paiements par chèque ou par virement supérieurs à 1 000 euros (2 584,23 euros le 17 octobre 2022, 1 040 euros le 25 novembre 2022, 2 399 euros le 17 janvier 2023 ou encore 2 600 euros le 27 janvier 2023).

Ces mouvements de fonds dont les montants sont importants en dehors des virements litigieux donnent ainsi un caractère normal aux montants des virements litigieux.

Dès lors, s'agissant de l'importance des montants des ordres de virements et de leur fréquence dans un court laps de temps, les éléments produits ne sont pas suffisants à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel des comptes de Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D].

S'agissant de l'identification des bénéficiaires et de l'absence de relation antérieure, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au banquier de réclamer des explications à son client sur les ordres qu'il donne ou de procéder à des investigations destinées à s'assurer de la régularité, de l'opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d'accomplir.

Si trois des virements étaient à destination de " [Y] [J] ", laissant ainsi supposer qu'il s'agissait d'un investissement financier, la SOCIETE GENERALE n'avait pas à investiguer pour déterminer si ses clients avaient ou non déjà été en relation avec ces bénéficiaires.

Si Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] procèdent par affirmation en indiquant que la société [O] [J] est inscrite sur la liste noire publiée par l'Autorité des marchés financiers, ils précisent que l'inscription date du 02 mai 2023 soit postérieurement aux virements litigieux, leur argumentation est donc en l'espèce dépourvue de pertinence, la société [O] [J] n'étant pas inscrite à la date des faits sur la liste noire.

Au surplus, le motif des virements litigieux était " [C] " ou " [D] " et ne permettait pas à la SOCIETE GENERALE de détecter une quelconque anomalie.

Il ne peut donc être reproché à la SOCIETE GENERALE d'avoir commis une faute en ne relevant pas le caractère possiblement frauduleux des opérations.

Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] n'apparaîssent pas fondés à se prévaloir, dans ses relations avec la SOCIETE GENERALE, d'une prétendue anomalie apparente des virements litigieux en raison de la nature, de la fréquence ou du montant des virements litigieux, de sorte que la banque a satisfait à son obligation de vigilance.

- sur l'abus de faiblesse et l'état d'ignorance

Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] font valoir qu'ils n'ont aucune expérience en matière de placements financiers et ont fait l'objet d'un abus de confiance aggravé par la situation de handicap de Madame [N] [D].

Il leur sera rétorqué que la SOCIETE GENERALE est intervenue en sa qualité de prestataire de services de paiement et aucunement en qualité de conseillère en investissements financiers.

Il appartenait aux consorts [C] - [D] d'agir avec davantage de prudence dans leur projet d'investissement.

Par ailleurs, même si Madame [N] [D] justifie percevoir une pension d'invalidité et être titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, il n'est pas démontré qu'au moment des faits, elle n'était pas autorisée à procéder aux virements litigieux.

Ce moyen sera également écarté.

En définitive, la responsabilité de la banque, débitrice d'un devoir de vigilance sur les opérations réalisées par son intermédiaire, ne saurait, en l'absence de faute démontrée qui lui serait imputable, être engagée.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'établir des manquements de la part de Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] à l'origine de leur préjudice, ces derniers seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes en paiement au titre du préjudice financier et au titre du préjudice moral.

II. Sur les demandes accessoires

- sur les dépens

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les sommes qu'elle a exposées et non comprises dans les dépens.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.

- sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :

Déboute Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] de leurs demandes en réparation du préjudice financier,

Déboute Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] de leur demande en réparation du préjudice moral,

Condamne Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] aux entiers dépens de la procédure,

Condamne Monsieur [G] [C] et Madame [N] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

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