TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 24/01260
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01260 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E]
né le 20 Mai 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [P] [Q]
né le 10 Février 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
Madame [H] [S] épouse [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [G] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 17/07/2026
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Gilles GIGUET
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [E] et Monsieur [P] [Q] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3]. Le bien était cadastré section AY N [Cadastre 1] et AY n [Cadastre 2].
Monsieur [G] [U] et Madame [H] [S] épouse [U] sont propriétaires des parcelles voisines. Ces derniers disposent d’une servitude de passage sur la propriété de Messieurs [E] et [Q].
Monsieur [N] [E] et Monsieur [P] [Q] affirmaient que leurs voisins avaient modifié les limites de leur propriété de manière unilatérale. Ils mettaient en demeure leurs voisins de mettre fin à cette modification
Par assignation en date du 13 août 2020 Monsieur [N] [E] et Monsieur [P] [Q] ont assigné Monsieur [G] [U] et Madame [H] [S] épouse [U] devant la présente juridiction aux fins de voir :
CONDAMNER solidairement les consorts [U] à Mettre fin à l’empiètement constaté en repositionnant leur clôture ainsi que leur structure métallique en limite de leur propriétéPoser un verre dormant sr leur fenêtre du rez de chausséeEffectuer des travaux de sécurisation de l’ouvrage sous la grottePayer aux requérants la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêtsCONDAMNER Solidairement les consorts [U] à payer aux requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER solidairement les consorts [U] aux entiers dépens
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de TARASCON ordonnait avant dire droit une mesure d’expertise
L’expert communiquait son rapport le 29 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 Monsieur [N] [E] et Monsieur [P] [Q] demandaient au tribunal de :
CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [U] et Monsieur [G] [U] à mettre fin démolir les clôtures édifiées empiétant dans le fond propriété des consorts [E][Q] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [U] et Monsieur [G] [U] à démolir les structures métalliques consistant en une terrasse et une piscine empiétant dans le fonds propriété des consorts [E]-[Q] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [U] et Monsieur [G] [U] à démolir les structures dangereuses qu’ils ont construit dans la grotte, à savoir : la piscine et sa structure, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [U] et Monsieur [G] [U] à poser un verre dormant sur leur fenêtre du rez-de-chaussée, afin de limiter la vue irrégulière dont ils disposent sur la propriété des consorts [E]-[Q] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [U] et Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [N] [E] et Monsieur [P] [Q] la somme de 28.427 euros en réparation des troubles de jouissance causés CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [U] et Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [N] [E] et Monsieur [P] [Q] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral subi. CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [U] et Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [N] [E] et Monsieur [P] [Q] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ENTENDRE CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [U] et Monsieur [G] [U] aux entiers dépens dont les frais d’expertise qui s’élèvent à 15.421,53 euros par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [U] et Madame [H] [S] épouse [U] constituaient avocat mais ne déposaient pas de conclusion.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 novembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 27 janvier 2026.
Madame [H] [S] épouse [U] faisait parvenir un courrier à la juridiction. Cette pièce par nature irrecevable était écartée.
Le délibéré était fixé au 10 avril 2026 et prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur l’empiètement
L’article 544 du code civil dispose
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 545 du code civil dispose
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En l’espèce Messieurs [E] et [Q] ont acquis les parcelles AY [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Les consorts [U] sont propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] résultaient de la division de la parcelle [Cadastre 5].
Il est précisé que Messieurs [E] et [Q] ont acquis la parcelle [Cadastre 2] et [Cadastre 1] des consorts [A]. Ces derniers conservaient initialement l’usage de la parcelle [Cadastre 3] avant de la céder aux consorts [U].
Il était procédé à un bornage des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] selon le plan réalisé par le géomètre Cabinet ENJALBERT le 30 octobre 2018 et joint à l’acte de vente.
Il apparait que la parcelle [Cadastre 3] dispose de deux cotés contiguës à la parcelle [Cadastre 2], à savoir à l’ouest et au Nord.
L’expertise réalisée mettait en lumière l’établissement d’une palissade et d’une structure sur étais métalliques supportant deux étages de terrasse et une piscine par les consorts [U].
Au regard du découpage des parcelles évoquées ci avant et du plan réalisé par le géomètre ainsi que matérialisés par ce dernier, il ressort que la palissade des consorts [U] est établie sur la parcelle [Cadastre 2]. Plus encore, les deux terrasses créées sur étais ont été créées à l’aplomb de la palissade en question et s’appuie donc sur la parcelle [Cadastre 2].
En conséquence, la palissade des époux [U] ainsi que la structure métallique supportant les deux terrasses et la piscine empiètent sur la parcelle de messieurs [E] et [Q].
Dès lors, il sera ordonné le retrait de la palissade, de structure métallique supportant les deux terrasses la piscine et les aménagements résultants directement de cette installation ou du moins le déplacement de ces éléments dans les limites de la parcelle telle que déterminée par le plan du géomètre du 30 octobre 2018.
En tout état de cause, la structure métallique supportant les deux terrasses la piscine l’accès à une espace dit de « Hammam » apparait avoir été réalisé au détriment des règles de sécurité. En conséquence, la conception de la structure ne permet pas de garantir la stabilité de cette dernière, ni sa résistance à certaines contraintes physiques pouvant notamment résulter de secousses sismiques résultant d’évènement naturels, ou d’activités humaines qui peuvent engendrer de telles ondes dans les sols.
Dès lors, conformément à l’article 544 du code civil, il sera ordonné le retrait de la structure métallique et de l’ensemble des éléments qu’elle supporte compte tenu des défaillances de conception et du risque encouru pour le voisinage.
Le retrait de l’ensemble de ces éléments sera ordonné sous astreinte de 50 euros par jours de retard à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la présente décision.
II – Sur la vue
L’article 676 du code civil dispose
« Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. »
L’article 677 du code civil dispose
« Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
Les demandeurs font état de l’existence d’une fenêtre sur le mur non mitoyen sur le fond de Monsieur [U] et Madame [S] épouse [U].
Ils affirment par ailleurs que la fenêtre donne directement sur leur fond.
Ils précisent par ailleurs que cette fenêtre n’est pas garnie d’un treillis de fer ni d’un châssis à verre dormant. En outre, ils indiquent que cette fenêtre ne se situe pas à 2m60 au dessus du plancher.
Plus encore, en dépit de cette allégation de non-respect de la distance légale, les requérants évoquent qu’ils sont favorables à la pose d'un verre dormant sur la fenêtre.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il appartient aux demandeurs de démontrer les éléments de faits dont ils se prévalent au soutien de leur demande.
En l’espèce, il n’est justifié que d’une photo concernant cette fenêtre qui apparait effectivement positionnée à une hauteur inférieure à 2m60 sans que cela ne soit rapporté. Plus encore, il n’est pas démontré que cette fenêtre ait été créé et installé par les défendeurs, ni que cette dernière ait pré existé ou non lors de l’acquisition des fonds respectifs.
Enfin, la seule photo de la fenêtre ne permet pas d’affirmer que cette dernière offre une vue directe sur le fonds des demandeurs.
En outre le rapport de l’expert confirme la pré existence de cette fenêtre.
En conséquence, en se contentant d’alléguer sans aucune preuve du positionnement de la fenêtre de la vue qu’elle offre ou non sur les fonds visés, de sa hauteur, ni de sa date d’installation, les demandeurs sont défaillants à démontrer une violation des textes précités et seront déboutés de cette demande.
III - Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A ) sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs justifient de l’existence d’une faute du fait de l’empiètement sur leur parcelle et du préjudice de jouissance résultant de ce dernier ainsi que de la perte de jouissance de la remise située à proximité immédiate de la structure litigieuse compte tenu du risque d’effondrement de la dite structure.
En l’espèce, il est bien rapporté un fait en lien directe avec un préjudice.
Les demandeurs reprennent les conclusions de l’expert qui évoque une évaluation comprise entre 2,5 et 5% e la valeur selon la fréquence du trouble et une évaluation comprise entre les mêmes chiffres pour ce qui est de la gravité.
Les demandeurs demandent ainsi la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 10% de la valeur actuelle de leur parcelle à savoir donc la somme de 28 427 euros.
Toutefois, il est fait état d’un préjudice de jouissance résultant notamment de l’impossibilité de faire usage de la remise située en partie limitrophe de la construction litigieuse.
Néanmoins, l’empiètement tel qu’il résulte des éléments évoqués ci avant ne conduit pas à une impossibilité de faire usage de cette partie de la parcelle des requérants.
Ces derniers se fondent sur le risque que la construction représente pour faire valoir une impossibilité d’usage.
Bien que la construction n’ait pas été édifiée dans le resepct des règles de sécurité et ne présente pas tous les gages de solidité attendus compte tenu des règles de construction, cette donnée bien suspectée n’était pas connue des requérants avant la dire expertise.
En outre, l’expertise ne vient aps conclure à un danger immédiat de chute et de destruction de la structuer avec un risque pour les personnes et les choses.
Plus encore ce risque n’a jamais été matérialisé par une quelconque préfiguration d’une chute d’une partie de la structure.
Ainsi, la structure bien que non conforme et devant faire l’objet d’un retrait ne saurait en elle seule être la cause d’un préjudice direct et certain de jouissance tel qu’évoqué par les requérants.
En effet, il ne saurait résulter de leur seul ressenti une certitude quant au risque auquel ils seraient exposés s’ils devaient faire usage de leur remise et donc au préjudice en résultant.
Il ne saurait être déduit de la nécessité de faire procéder au retrait de la structure un préjudice de jouissance réel et direct
En conséquence le préjudice démontré ne saurait résulter que de la partie de parcelle dont ils ont été privé de jouissance soit environ 3m2.
Dès lors, les consorts [U] seront condamnés à payer la somme de 3500 euros au titre du préjudice de jouissance.
B ) sur le préjudice moral
En outre les demandeurs font état de plusieurs dépôts de plaintes et mains courantes à l’encontre de Monsieur [U]. Ils justifient de plusieurs procédures pénales ayant conduit au placement en arde à vue de l’intéressé et à une expertise ayant conclu à l’abolition du discernement de ce dernier.
Il est dénombré 10 dépôts de plaintes/auditions et une main courante entre le 2 juillet 2020 et le 3 juillet 2021.
Il ressort de ces différentes déclarations des menaces propos et comportements agressifs à l’encontre des demandeurs.
L’accumulation de ces éléments ne sauraient corroborer à eux seuls les déclarations des demandeurs.
Toutefois, il ressort de l’échangea avec la gendarmerie que des poursuites ont été envisagées, et il ressort de l’expertise un conflit réel entre les demandeurs et les défendeurs venant accréditer les propos rapportés.
En conséquence, il est possible de retenir le comportement de Monsieur [U] comme ayant pu être la cause d’un préjudice.
Il est justifié de ce préjudice par différentes pièces médicales mettant en lumière un stress et la prise d’anxiolytique pour Monsieur [E], ainsi qu’un suivi psychologique pour Monsieur [Q]
En conséquence, compte tenu du comportement de Monsieur [U] et du préjudice démontré, il convient de condamner ce dernier et uniquement ce dernier à payer la somme de 2000 euros à chacun des demandeurs
IV Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] et Madame [S] épouse [U] seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertises
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Monsieur [U] et Madame [S] épouse [U] seront condamnés à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [H] [S] épouse [U] à démonter leur palissade actuellement installée sur la parcelle AY n° [Cadastre 2]à [Localité 3] appartenant à Messieurs [E] et [Q], dans le respect du plan de géomètre du 30 octobre 2018 et repris dans le plan du géomètre du cabinet COURBI dans le rapport d’expertise du 29 mai 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [H] [S] épouse [U] à démonter en limite sud de la parcelle n°AY [Cadastre 3] à [Localité 3] la structure métallique, les terrasses et les installations dépendantes dont la piscine de cette ensemble installées partiellement sur la parcelle AY n° [Cadastre 2]à [Localité 3] appartenant à Messieurs [E] et [Q], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision
DEBOUTE Messieurs [E] et [Q] de leur demande concernant la fenêtre de l’ensemble bâti situé sur la parcelle AY n°[Cadastre 4]
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [H] [S] épouse [U] à payer à Monsieur [E] [N] et à Monsieur [Q] [P] la somme de 3500 euros chacun au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer respectivement à Monsieur [E] [N] et à Monsieur [Q] [P] la somme de 2000 euros chacun au titre du préjudice moral
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [H] [S] épouse [U] aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE Monsieur [G] [U] et Madame [H] [S] épouse [U] à payer à Monsieur [E] [N] et à Monsieur [Q] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.