TJ 13108, 17 juill. 2026, RG 25/00948
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00948 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 21 Septembre 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier COLLION de la SDE DELTA JURIS, avocats au barreau de CARPENTRAS, Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La société dénommée « S.C AUTO », Société à Responsabilité Limitée, au capital de 2.000 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 948 339 072, représentée par ses cogérants Monsieur [P] [N] et Monsieur [B] [F] domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Adresse 4])
représentée par Me Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 17/07/2026
à
Me Jérôme JANIN
Me Jean louis RICHARD GONTIER
PROCEDURE
Clôture prononcée : 10 décembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] est propriétaire d'un local à usage commercial à l'angle de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 6] sans numéro et du [Adresse 7] à [Localité 2].
Le 31 décembre 1996 Monsieur [S] a donné ces locaux à bail à la SARL LE LIEN pour une durée de 09 ans à compter du 1er janvier 1997.
Le bail faisait l'objet d'un renouvellement en 2006 et le 27 octobre 2014 avec effet au 1er janvier 2015.
La société SC AUTO faisait l'acquisition du bail par acte du 17 mars2023 pour la somme de 160 000 euros.
Le 24 janvier 2023 le conseil de Monsieur [S] avisait le conseil de la Société LE LIEN qu'il entendait récupérer les locaux et qu'il allait faire délivrer un congé avec une indemnité d'éviction. La transmission du congé à l'acquéreur du fonds de commerce était abordé dès janvier 2023.
Le 30 mars 2023 Monsieur [S] faisait délivrer une notification de congé sans offre de renouvellement qui prenait effet le 31 décembre 2023. Il offrait à ce titre une indemnité d'occupation pour une somme de 160 000 euros.
Par assignation en date du 4 juin 2025 Monsieur [S] [E] a assigné la société SARL SC AUTO devant la présente juridiction aux fins de voir :
A titre principal,
- Fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 160 000 euros formulée et au besoin le condamner à la payer
- Juger que passé le délai de 3 mois après le versement de la dite indemnité d'éviction la société SC AUTO sera occupante sans droit ni titre, et ordonner son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
- Condamner, passé ce délai et en cas de maintien dans les lieux, la société SC AUTO au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer jusqu'à parfaite restitution des lieux
A titre subsidiaire
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission habituelle en la matière à l'effet d'évaluer la montant de l'indemnité d'éviction due au locataire
- Juger que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société SC AUTO.
Le demandeur est resté en l'état de son assignation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 la SARL SC AUTO demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
- DESIGNER tel expert qu'il lui plaira dans les conditions de l'article 263 du Code de Procédure Civile avec pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction comprenant la valeur de fonds de commerce de la SARL S.C AUTO, la valeur du contrat de franchise " SPEEDY " en date du 15 février 2023, le montant des indemnités dites accessoires ;
SUR LE FOND :
- FIXER le montant de l'indemnité d'éviction comprenant la valeur de fonds de commerce de la SARL S.C AUTO, la valeur du contrat de franchise " SPEEDY " en date du 15 février 2023, le montant des indemnités dites accessoires à la somme totale de 950.000 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire ou les éventuelles mesures d'instruction ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [S] à payer à la SARL S.C AUTO la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 décembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l'audience du 27 janvier 2026.
Le délibéré était fixé au 10 avril 2026 et prorogé jusqu'au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de " dire ", de " dire et juger ", de " donner acte " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la mesure d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose
" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.”
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. "
En l'espèce le défendeur formule à titre principal une demande d'expertise afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'ensemble des indemnités accessoires compte tenu des particularités liées à l'activité et le contrat de franchise et du caractère transférable ou non de l'activité en accord avec le contrat de franchise.
Le demandeur formule à titre principal la fixation d'une indemnité d'éviction à 160 000 euros notamment compte tenu de la valorisation du bail pour un montant de 160 000 euros lors de l'acquisition et du fait de la pleine connaissance du preneur du congés à venir.
Toutefois, le tribunal ne dispose pas d'élément comptable sur le chiffre d'affaires de la société et de la société précédente, de données comparatives pour les entreprises du même secteur, d'élément sur la situation de ce marché à ARLES, ni d'aucun élément financier ou économique permettant d'asseoir l'évaluation d'une indemnité d'éviction.
En conséquence, il convient d'ordonner avant dire droit un expertise afin d'évaluer le montant de cette indemnité d'occupation et les indemnités accessoires à celle-ci.
II. Sur les demandes accessoires
* sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens de l'instance.
* sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
Il y a lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
ORDONNE avant dire droit une expertise
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [G] [V],
Expert immobilier près la Cour d'appel de Nîmes
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l'expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l'expert évoquera à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ;
-fournir au Tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds et de la valeur du contrat de franchise " SPEEDY " en date du 15 février 2023, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, , le montant des indemnités dites accessoires ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert de fonds ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal avant le 30 octobre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SARL SC AUTO à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 30 octobre 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations ;
Révoque l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2025 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2027 à 9h00,
Réserve les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
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