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TJ 13108, 20 juill. 2026, RG 26/00704


Vérifier : TJ 13108, 20 juill. 2026, RG 26/00704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00704
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd4eb84f14adac9d4737c

Texte de la décision

4,052 caractères

MINUTE N° 26/00075

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 26/00704 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJE

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Me DE SANTI Laurence, avocate au barreau d’Aix en Provence, substituée par Me CAMBIER Beverly, avocate au barreau d’Aix en Provence,

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 juillet 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 20 JUILLET 2026
à Me Laurence DE SANTI + défendeur

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l’assignation du 17.04.2026 aux fins de paiement du solde d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme;

Le défendeur regulièrement cité n'a pas comparu;

Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures.

La procédure portant le numéro RG 26/777 sera jointe à la présente procédure, s’agissant d’un doublon.

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit du 12.02.2025 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion. 
En l’espèce, le prêteur produit l’historique du compte et le tableau d’amortissement, dont il résulte que le premier incident de paiement non régularisé est inferieur à deux ans.
Il appartient au juge de vérifier d’office si l’action en paiement a été engagée dans le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation. En l’espèce, les pièces produites établissent que l’action est recevable. 
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. 
Le prêteur verse aux débats l’offre de crédit acceptée , le tableau d’amortissement, l’historique des échéances, la mise en demeure ainsi que le décompte de créance . Ces pièces établissent l’existence du contrat, la mise à disposition des fonds, la défaillance de l’emprunteur et le montant de la créance, que celui-ci ne conteste pas utilement et que les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. L’article L. 312-38 du même code exclut, en revanche, toute mise à la charge de l’emprunteur d’autres frais ou indemnités que ceux limitativement prévus par la loi.  

Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal:
Condamne [K] [O] [N] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6233.48 euros avec intérêts contractuels de 14.19% l’an depuis le 10.02.2026

Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la jonction de la procédure n° RG 26/777 à la présente procédure;

CONDAMNE [K] [O] [N] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6233.48 euros avec intérêts contractuels de 14.19% l’an depuis le 10.02.2026;

REJETTE les autres demandes;

CONDAMNE le défendeur aux dépens;

Et le Président a signé avec le Greffier.

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