TJ 13108, 20 juill. 2026, RG 26/00839
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00078
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 26/00839 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUSS
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me DAMAZ Sylvain, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me DESMETTRE Alexandra, avocate au barreau de Tarascon,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 juillet 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 20 JUILLET 2026
à Me Sylvain DAMAZ
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation du 29.04.2026 aux fins de paiement du solde d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme;
Le défendeur regulièrement cité n'a pas comparu.
Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures.
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit du 26.06.2024 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le prêteur produit l’historique du compte et le tableau d’amortissement, dont il résulte que le premier incident de paiement non régularisé est inferieur à deux ans.
Il appartient au juge de vérifier d’office si l’action en paiement a été engagée dans le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation. En l’espèce, les pièces produites établissent que l’action est recevable.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Le prêteur verse aux débats l’offre de crédit acceptée , le tableau d’amortissement, l’historique des échéances, la mise en demeure ainsi que le décompte de créance . Ces pièces établissent l’existence du contrat, la mise à disposition des fonds, la défaillance de l’emprunteur et le montant de la créance, que celui-ci ne conteste pas utilement et que les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. L’article L. 312-38 du même code exclut, en revanche, toute mise à la charge de l’emprunteur d’autres frais ou indemnités que ceux limitativement prévus par la loi.
Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal:
Condamne [T] [F] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 15662.77 euros avec intérêts legaux depuis l'assignation;
Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [T] [F] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 15662.77 euros avec intérêts legaux depuis l'assignation;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE le défendeur aux dépens.
Et le Président a signé avec le Greffier.
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