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TJ 13108, 20 juill. 2026, RG 26/00715


Vérifier : TJ 13108, 20 juill. 2026, RG 26/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00715
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd50284f14adac9d47455

Texte de la décision

4,432 caractères

MINUTE N° 26/00074

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 26/00715 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUJN

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : [C] ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 juillet 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 20 JUILLET 2026
à Me Bruno BOUCHOUCHA

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l’assignation du 20.04.2026 aux fins de paiement du solde de deux contrats de crédit impayés après déchéance du terme et d'un compte de dépôt;

Le défendeur n’a pas comparu.

Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures.

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l'état d'une convention de compte de dépôt qui presente un solde debiteur aprés dechéance du terme;

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit ETALIS pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit PLAN 4 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion. 
En l’espèce, le prêteur produit l’historique du compte et le tableau d’amortissement, dont il résulte que le premier incident de paiement non régularisé est inferieur à deux ans
Il appartient au juge de vérifier d’office si l’action en paiement a été engagée dans le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation. En l’espèce, les pièces produites établissent que l’action est recevable. 
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. 
Le prêteur verse aux débats l’offre de crédit acceptée , le tableau d’amortissement, l’historique des échéances, la mise en demeure ainsi que le décompte de créance . Ces pièces établissent l’existence du contrat, la mise à disposition des fonds, la défaillance de l’emprunteur et le montant de la créance, que celui-ci ne conteste pas utilement et que les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. L’article L. 312-38 du même code exclut, en revanche, toute mise à la charge de l’emprunteur d’autres frais ou indemnités que ceux limitativement prévus par la loi.  
Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal:
Condamne M. [C] [M] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les sommes suivantes avec interêts légaux depuis le 12.05.2025:
- compte courant: 5314.40 euros
- credit ETALIS: 3272.03 euros

- [Adresse 3]: 2960.68 euros
Attendu que l’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement
Attendu que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
elle ne sera pas reservée.

PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [C] [M] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les sommes suivantes avec interêts légaux depuis le 12.05.2025: - compte courant: 5314.40 euros - credit ETALIS: 3272.03 euros - [Adresse 3]: 2960.68 euros REJETTE les autres demandes; CONDAMNE le défendeur aux dépens; Et le Président a signé avec le Greffier.

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