TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 25/01374
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00070
DOSSIER : N° RG 25/01374 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQXD
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [L]
né le 16 Décembre 1996 à MONTPELLIER (34000)
36 rue des deux Manses
34090 MONTPELLIER
comparant en personne
Madame [C] [W]
née le 18 Février 1998 à MONTPELLIER (34000)
329 rue Georges Auric
34070 MONTPELLIER
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [K]
19 rue Joseph Rainard
13200 ARLES
représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
Société [N]
29 chemin Séverin
13200 ARLES
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 21 JUILLET 2026
aux demandeurs + Me [F]
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2021, par acte sous seing privé, Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] ont pris à bail à Monsieur [K] [V], représenté par son Mandataire [N] à Arles, la location d’un logement situé Z.I. Nord 19 rue Joseph Rainard à Arles (13200), pour un loyer mensuel de 750 € hors charges. Un état des lieux entrant a été dressé le 25 août 2021.
Un dépôt de garantie de 750 € était prévu.
La gestion locative a été confiée à l’Agence [N].
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] ont quitté les lieux le 10 août 2022 avec un état des lieux contradictoire dressé à même date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] réclament le remboursement du dépôt de garantie.
C’est dans ces conditions que par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Tarascon du 24 juillet 2025, Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [K] [V] et la Société [N] et son dirigeant pour les voir condamner à leurs payer une somme de 4 997,53 €.
Lors de l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] se sont référés à leurs écritures et ont demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Débouter les défendeurs de la totalité de leurs demandes
Condamner Monsieur [K] [V] et la Société [N] à leur payer la somme de 4 997,53 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, représentant :
63,63 € à titre de trop versé du mois d’août 2022
3 375 € au titre du dépôt de garantie de 750 € avec majoration de 10 % sur 35 mois
29,90 € au titre du remboursement du billet A/R SNCF du 21 décembre 2023
30 € forfaitaires au titre de l’absence de régularisation des charges après départ des lieux
750 € de Dommages et intérêts pour le préjudice subi
750 € pour résistance abusive des défendeurs
Rejeter la mise hors de cause de l’agence [N]
Lors de l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [K] [V] a soutenu ses dernières conclusions, sous couvert des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en son article 22, et à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon de :
Mettre hors de cause Monsieur [U] et [N]
Condamner les demandeurs à leur verser la somme de 1 500 €en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
Débouter Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement :
Les condamner solidairement à verser à Monsieur [K] [V] la somme
de 1 330,94 € au titre des désordres
Les condamner solidairement à verser à Monsieur [K] [V] la somme
de 1 500 € en azpplication des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Les condamner aux dépens
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile
Convoqués respectivement par lettres recommandées avec accusé de réception, Monsieur [K] [V] et [N], représentée, ont comparu à l’audience La présente décision, rendue en dernier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal judiciaire
Selon l’article 4 de la loi du 18/11/2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal judiciaire d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1°Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
La tentative de conciliation a bien été menée par Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] et n'a pas abouti, faute de la non-présence du Bailleur, en date du 21 décembre 2023, mais excusé par courrier du 7 décembre 2023. L’action est recevable.
L’assignation de Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] est donc recevable.
A titre liminaire
Selon l’article 1103 du Code Civil :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
[N] n’est que le mandataire du bailleur Monsieur [K] [V], avec pour représentant légal, Monsieur [U] [R]. Elle assure la gestion locative pour le compte du bailleur et de ce fait, n’a pas de lien contractuel avec les Locataires.
En conséquence il y a lieu de mettre hors de cause tant [N] que son dirigeant, Monsieur [U].
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le remboursement du dépôt de garantie
Le bailleur soutient que seule la somme de 450 € a été versée au travers de l’extrait de compte mentionnant une réception de 450 € relatif au dépôt de garantie le 20 août 2021 et un reversement au Bailleur du même montant en date du 26 août 2021.
Les Locataires contestent par le fait qu’ils ont versé 2 montants équivalents de 375 € englobant aussi les honoraires de l’Agence et le prorata du loyer et charges d’août 2021.
La lecture de l’extrait de compte du 17 août mentionne un versement de 1 076,13 € éclaté en 450 € pour le dépôt de garantie, 192 € et 258 € frais d’agence pour les postes principaux. L’extrait de compte du 11 août 2021 à 25 novembre 2022 ne fait pas apparaitre un paiement complémentaire de Dépôt de Garantie et son solde ne mentionne pas un débit à hauteur du complément du dépôt de garantie s’il était dû.
Le Bailleur ne justifie d’aucune réclamation relative au solde du dépôt de garantie restant dû, en dehors de ses conclusions, et ce depuis août 2021.
Par ailleurs Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] ne justifient d’aucun document comptable validant leurs propos de deux versement de 350 € chacun.
En conséquence il y a lieu de ne retenir qu’un versement de 450 € pour le paiement du dépôt de garantie.
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] seront déboutés de leur demande de complément de dépôt de garantie et sa majoration.
Sur la remise en état et la demande reconventionnelle
Monsieur [K] [V] demande la somme de 1 330,94 € au titre des désordres constatés lors du départ de Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C].
Il s’appuie sur l’état des lieux de sortie du 25 août 2022.
Un état comparatif entrée/sortie est joint aux pièces du défendeur mais note une date de sortie du 19 juillet 2022. Il ne sera pas tenu compte de cet état comparatif.
L’état des lieux de sortie permet de voir que le logement a été rendu en bon état en dehors de quelques trous alors que d’autres ont bien été rebouchés. Un mur a été repeint par les locataires et laisserait apparaître « 2 traces de coulures et traces de rouleaux ».
Or les photos jointes à l’état des lieux de sortie ne montrent pas la réalité de ce qui est écrit.
Par ailleurs, les traces énoncées dans l’état de lieux de sortie seraient sur le mur et la facture de remise en état est sur le plafond et non les murs.
En conséquence Monsieur [K] [V] sera débouté de sa demande relative aux travaux de réfection du plafond du salon pour la somme de 1 330,94 €.
Sur la révision du loyer abusive
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] soutiennent qu’il leur a été compté le loyer postérieurement à leur départ, Ils ont quitté les lieux le 10 août et le loyer et charges leur ont été comptés jusqu’au 19 août 2021 justifié par l’extrait de compte produit.
Le préavis étant reçu le 13 août, la fin du délai était le 12 août. En conséquence le surplus injustifié se limitera du 13 au 19 août.
Il y a lieu de restituer la somme indument perçue au titre du loyer et des charges pour la période du 13 au 19 août 2021 soit de 176,13 €
Monsieur [K] [V] sera condamné à reverser cette somme à Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C].
Sur la Taxe d’Ordures Ménagère
Monsieur [K] [V] demande la paiement de la taxe d’ordures ménagères à hauteur de 265,08 € au travers des relevés de taxe foncière 2021et 2022 joints.
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] contestent faute d’avoir les explications sur le mode de calcul à partir d’un avis d’imposition et la répartition entre les divers lots du Bailleur.
En conséquence, Monsieur [K] [V] sera débouté de sa demande de régularisions de taxe d’ordure ménagère à hauteur de 265,08 € à l’encontre des locataires, faute de justification sur la répartition de cette charge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi :
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] n’ont pas démontré de préjudice subi.
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] seront déboutés de leur demande à ce titre
Sur la demande de résistance abusive du bailleur :
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] seront déboutés de leur demande de 750 € à ce titre, la résistance abusive n’étant pas réellement démontrée.
Par ailleurs Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [V], qui succombe, devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros à LOCATHEMIS représentée par Monsieur [U] [R] à la charge de Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à Monsieur [K] [V] qu’à Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C].
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT mettre hors de cause tant [N] que son dirigeant, Monsieur [U] [R] et déboute Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] à ce titre,
DEBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] seront déboutés de leur demande de complément de dépôt de garantie et sa majoration
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] la somme de 176,13 € représentant le loyer trop perçu,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] la somme de 265,08 € au titre de la taxe d’ordures ménagères non suffisamment justifiée.
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande reconventionnelle au titre des désordres.
DEBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] de leur demande au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] de leur demande au titre du préjudice subi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] à verser à [N] et son Dirigeant, Monsieur [U] [R], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre Monsieur [K] [V] et Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C].
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer les dépens de l'instance.
DEBOUTE Monsieur [L] [T] et Madame [W] [C] du surplus de leurs demandes
ORDONNE la compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible d'entre elles
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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