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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 25/02023


Vérifier : TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 25/02023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/02023
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd52584f14adac9d475ac

Texte de la décision

12,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00054

DOSSIER : N° RG 25/02023 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSFS

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [D] [I]
8 boulevard Gallieni
13560 SENAS

représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [R]
6 bis boulevard Gallieni
RDC
13560 SENAS

représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001071 du 19/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 21 JUILLET 2026
à Me BENGUERRAICHE, Me Philippe MAIRIN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 novembre 2025, [D] [I], SCI dont le siège est 8 Boulevard Galliéni à Sénas (13560) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [R] [E] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[D] LES GENETS a donné à bail le 4 octobre 2019 à Monsieur [R] [E] un logement à usage d’habitation situé 6 Boulevard Galliéni à Sénas (13560) moyennant un loyer mensuel de 565 € outre les charges.

Monsieur [R] [E] n’a plus réglé les loyers régulièrement.

Un plan d’apurement a été mis en place le 11 avril 2024, sans succès.

Le 26 mars 2025, [D] [I] lui a notifié par commissaire de justice un congé pour motifs légitimes et sérieux dans le cadre de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 avec effet au 4 octobre 2025, les locaux devant être libérés à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, [D] [I] a fait délivrer à Monsieur [R] [E] une sommation de quitter les lieux.

Monsieur [R] [E] n’a pas régularisé sa situation.

Monsieur [R] [E] occupe toujours les lieux.

Lors de l’audience du 28 mai 2026, [D] [I] s’est référée à son assignation et, sous couvet de l’article 25 de la loi du 6 juillet 1989 a demandé au tribunal, de :

Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [R] [E] le 26 mars 2025 pour le 4 octobre 2025 ;
Ordonner l’expulsion des Monsieur [R] [E] ainsi que de tous occupants de son fait des locaux, 6 Boulevard Galliéni à Sénas (13560), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 8 226,04 € arrêtée au 7 mai 2026 au titre de la dette locative,
Condamner Monsieur [R] [E] à lui payer mensuellement une somme égale au loyer actuel indexé à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 octobre 2025 et ce jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs ;
Condamner Monsieur [R] [E] aux dépens, comprenant le coût de la présente assignation ;
Condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’oppose à tout délai
Pas de reprise du paiement de loyer

Lors de l’audience du 24 septembre 2020, Monsieur [R] [E] s’est référé à ses dernières écritures et a déclaré au juge des contentieux de la protection du. Tribunal judiciaire de Tarascon :
Ordonner que Monsieur [R] [E] bénéficie d’un délai de 36 mois afin d’apurer sa dette locative
Ordonner que pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu’à apurement de la dette
Accorder à Monsieur [R] le délai d’une année sans possibilité d’expulsion
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions
Statuer su les frais irrépétibles et les dépens selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Ecarter l’exécution provisoire

Monsieur [R] [E] traverse une longue période dépressive. A perdu son emploi et vit en dessous du seuil de pauvreté. Il n’a pas fait de démarches administratives et n’est pas facile à mobiliser. Il souhaite un délai.

En l’espèce, [D] [I] justifie avoir :
- saisi la CCAPEX le 5 février 2025.
- notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 20 novembre 2025, soit plus de 2 mois avant l’audience.

Monsieur le représentant de l’État dans le département, n’a pas adressé au tribunal le rapport de situation sociale du locataire.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [R] [E] a comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

M O T I F S

Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la recevabilité de l’assignation

Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), ou la Caisse d’Allocation Familiales deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.

En l’espèce les [D] [I] justifie avoir :

- saisi la CCAPEX le 5 février 2025.
- notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 20 novembre 2025, soit plus de 2 mois avant l’audience.

L’assignation des [D] [I] est donc recevable.

Sur la validité du congé pour motifs légitimes et sérieux et des conséquences qu’elle emporte sur la résiliation, l’expulsion et l’indemnité d’occupation

L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015) dispose que :
$ « I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur » (...) ;
$ « En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article » ;
$ (....) « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre ».

Les [D] [I] produit au débat un congé pour motifs légitimes et sérieux du 26 mars 2025 pris par acte de commissaire de justice, aux termes duquel il est noté :
Le propriétaire n'entend pas renouveler le contrat de location et vous donne congé pour le 4 octobre 2025 à minuit
Ce congé est justifié par le manquement répété à votre obligation de payer les loyer, ayant donné lieu à la délivrance de plusieurs lettres recommandées en date du 25 août 2022 et du 11 avril 2024 non respectés ainsi qu’un commandement de payer du 4 février 2025

Le congé a été délivré le 26 mars 2025 à Monsieur [R] [E] et produit ses effets à partir du 5 octobre 2025. Le délai de 6 mois avant l'expiration du bail a été respecté, et [D] [I] a précisé dans le congé que la reprise se faisait pour motifs légitimes et sérieux.

Il n'appartient pas au juge de contrôler l'opportunité de la reprise mais seulement la réalité de l'intention de la reprise pour motifs légitimes et sérieux. Ainsi, rien ne permet de douter a priori de la motivation de [D] [I].

Position du défendeur
Monsieur [R] [E] ne dispose que de faibles revenus ayant été licencié à la suite de nombreux arrêts maladie. Il ne bénéficie pas d’allocation logement et ne peut à l’heure actuelle régler la dette locative et honorer son loyer.

En conséquence, il convient donc de dire que le congé délivré le 26 mars 2025 est valable.

Par conséquent, Monsieur [R] [E] se trouve donc occupant sans droit ni titre du logement depuis le 5 octobre 2025. Il convient donc d'ordonner son expulsion. Ce dernier devra libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Enfin, le locataire sera condamné à payer aux [D] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux, outre les charges.

Sur la demande des loyers et charges impayés

Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par [D] [I] s’élèvent à la somme de 8 225,04 €, arrêté au 27 mai 2026.
Monsieur [R] [E] sera condamné à au paiement de cette somme, soit
8 225,04 €.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E] devra supporter les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation.

L’équité commande d’allouer la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux [D] Les GENETS

Monsieur [R] [E] sera débouté de ses demandes.

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le congé délivré le 26 mars 2025 est valable au fond et en la forme ;

DECLARE Monsieur [R] [E] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe 6 Boulevard Galliéni à Sénas (13560);

PRONONCE la résiliation du bail au 5 octobre 2025, date de prise d’effet du congé;

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [E] à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à [D] [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux, à partir du 5 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à [D] Les GENETS la somme de 8 225,04 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 7 mai 2025;

DEBOUTE , en conséquence, Monsieur [R] [E] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer aux [D] [I] une somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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