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TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 25/02133


Vérifier : TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 25/02133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/02133
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd52884f14adac9d475c7

Texte de la décision

6,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00067

DOSSIER : N° RG 25/02133 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSN7

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société MILA
[K] PARIS ET CO
1 parvis de la Défense
92800 PUTEAUX

non comparante, représentée par Me GHEZ Jérémie, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me TANGUY Laure, avocate au barreau de Tarascon,

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [A]
Mas des Mouettes route de Baussenq
Appt 3
13310 SAINT MARTIN DE CRAU

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 21 JUILLET 2026
à Me GHEZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 décembre 2025, la société MILA a assigné Monsieur [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Pour la prise à bail meublé d'un logement situé 3 Mas des Mouettes Route de Baussenq à Saint Martin de Crau (13310) et appartenant à Madame [I] [L], représentée par l’agence Chateauneuf Immobilier à Chateauneuf les Martigues, La Société MILA s'est portée caution de Monsieur [A] [Z] pour le paiement des loyers et charges.

Le bail a été conclu pour une durée de un an à compter du 6 août 2022.

A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire, a fait jouer l'engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Monsieur
[A] [Z] soit : 4 137,55 euros.
Un commandement de payer la somme de 3 720 € en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement a été signifié le 17 mai 2023.

La dette n'a pas été résorbée dans le délai de deux mois.

Par ailleurs, et en l'application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la dette a été signalée à la CCAPEX le 22 mai 2023.

Monsieur [A] [Z] ne s’est jamais rapproché de la caution pour mettre en place un échéancier de remboursement amiable, et ce. malgré un courrier de sa part les invitant à prendre contact avec elle pour convenir d'un tel échéancier.

Il a donné congé des lieux le 28 juillet 2023 avec état des lieux de sortie laissant apparaitre des remises en état et en laissant une dette locative.

Lors de l’audience du 28 mai 2026, La société MILA s’est référée à son assignation et a demandé au tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement des articles L 121-12 du code des assurances, 1346 et 1346-1 du code civil et la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs de:
dire et juger recevable et bien fondée son action ;
Condamner Monsieur [A] [Z] à payer à la société MILA la somme de 4 667,55 €,
Condamner Monsieur [M] à payer à la société MILA la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
Condamner Monsieur [M] à payer à la société MILA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [A] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ordonner l'exécution provisoire.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à comparaître par acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [A] [Z] n'a pas comparu à l'audience. La présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’assignation

En l’espèce, la société MILA justifie avoir notifié ladite assignation la CCAPEX le 22 mai 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience.

En conséquence, l’assignation de la société MILA , qui effectue une action pour défaut de paiement de loyers, est recevable.

Sur le paiement de l’arriéré locatif

La société MILA soutient que Monsieur [A] [Z] restait devoir la somme de 4 657,55 euros. Elle fournit, à l’appui de sa demande, un décompte actualisé au 9 novembre 2023, Monsieur [A] [Z] n’apporte par définition aucun élément au dossier pour contester l’existence de la dette ni son montant.

En conséquence, Monsieur [A] [Z] sera condamné à payer à la société MILA la somme de 4657,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2023 sur la somme de 3 720 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation du 22 décembre 2025.

Sur la résistance abusive

La société MILA demande la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive de Monsieur [A].
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [Z] qui succombe devra supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros à la société MILA , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société MILA est subrogée dans les droits du bailleur et a donc la possibilité d'agir au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à la société MILA la somme de 4 657,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du
17 mai 2023 sur la somme de 3 720 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation du 22 décembre 2025;

DEBOUTE la société MILA de sa demande au titre de la résistance abusive;

CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [M] à payer à la société MILA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge des contentieux et de la protection

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