TJ 13108, 21 juill. 2026, RG 25/01941
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00059
DOSSIER : N° RG 25/01941 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DR75
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Q] [Z]
né le 19 Septembre 1990 à VITRY SUR SEINE (94400)
5 rue traversiere
Appartement 2
17600 SAUJON
représenté par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000161 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDERESSE :
Madame [D] [W]
1 B rue de la Paluneto
13200 ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 21 JUILLET 2026
à Me ALLAIS-BOUMAZA + Mme [W]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] [Q] a pris à bail le 10 juillet 2025 à Madame [W] [D] un logement meublé à usage d’habitation situé 1 B rue de la Paluneto à Arles (13200 ) moyennant un loyer mensuel de 510 € outre les charges avec effet au 1er août 2025 et pour une durée d’un an.
Madame [Y] [F] s’est portée caution solidaire par acte séparé le 11 juillet 2025.
Madame [W] [D] ne donne pas suite au contrat par message mail le 14 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Tarascon du 6 novembre 2025, Monsieur [Z] [I] [Q] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon Madame [W] [D] pour la voir condamner à lui payer une somme de 1 400 € à titre principal et 800 € de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [Z] [I] [Q] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de ses dernières conclusions sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1104, 1113 et 1231.1 du code civil afin de:
Juger que le contrat de bail d’habitation meublée du 10 juillet 2025 a été valablement formé
Juger que ce contrat produisait pleinement ses effets juridiques à compter de sa conclusion
Juger que le refus de Madame [W] [D] de donner suite à la location constitue une inexécution fautive de ses obligations contractuelles
Condamner Madame [W] [D] à payer à Monsieur [Z] [I] [Q] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’inexécution contractuelle
Condamner Madame [W] [D] à payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Débouter la bailleresse de ses demandes fins et prétentions
Lors de l’audience du 28 mai 2026, Madame [W] [D] a déclaré :
Avoir envoyé le contrat avant d’avoir tous les documents
Reconnaitre avoir fait une boulette, n’avoir jamais eu le contrat de travail
Avoir eu peur
Mon fils a récupéré le logement
Avoir tout mis en vente
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Citée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, Madame [W] [D] a comparu à l’audience La présente décision, rendue en dernier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
M O T I F S
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile que :
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.44
En l’espèce Monsieur [Z] [I] [Q] ne justifie pas avoir tenté une quelconque démarche de conciliation préalable pour une créance demandée de 2 200 €.
En conséquence, il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable en l’état.
Sur les dépens
La partie demanderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action engagée par Monsieur [Z] [I] [Q] faute de conciliation préalable;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [Q] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier le juge des contentieux de la protection
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