TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04798
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04798 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSAC
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SELARL THILL & ASSOCIES - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [B] [F]
Me SELARL THILL & ASSOCIES - 93
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
venant aux droits de la SA HLM [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me SELARL THILL & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [F]
née le 03 Mars 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2010, la société anonyme d'habitations à loyer modéré [Q] [C] a donné à bail à Madame [B] [F] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 619,35 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 113,93 euros.
La société CDC Habitat Social venant aux droits de la société [Q] [C] a signalé un impayé de loyer à la CCAPEX le 18 septembre 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.892,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2025.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la société CDC Habitat Social a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par acte du 12 décembre 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner son expulsion, de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
- la condamner au paiement :
* de la somme de 4.762,19 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu'au jour de la résiliation du bail,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges à compter de la résiliation jusqu’à son départ des lieux,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 15 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.
À l’audience, la société CDC Habitat Social, représentée par son avocat, actualise le montant de la créance à la somme de 6.565,08 euros au 3 avril 2026. Elle indique ne pas s'opposer aux demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant l'audience.
Madame [F] comparait et reconnaît le principe de la dette locative. Elle fait valoir qu'elle a effectué un versement de 859,40 euros le 15 février 2026, non pris en compte dans le décompte locatif produit par la bailleresse à l'audience. Elle sollicite des délais des paiements et la suspension de la clause résolutoire. Elle propose de verser la somme de 60 euros par mois en plus du loyer courant.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026.
Invitée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, la société bailleresse a confirmé, par courriel adressé au greffe le 15 avril 2026, que la locataire a effectué un règlement de 859,40 euros auprès de l'étude de commissaire de Justice chargée du recouvrement de la créance, non comptabilisé dans le décompte produit à l'audience et, produit un décompte actualisé au 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la société CDC Habitat Social que Madame [F] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 25 novembre 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience justifiée par les pièces versées au débat, il sera accordé à Madame [F] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.
Madame [F] devra donc régler la somme de 60 euros par mois sur 35 mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 36ème mois.
La locataire ayant présenté une demande de suspension de la clause résolutoire à laquelle la société bailleresse ne s’oppose pas, les effets de ladite clause sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé, il apparaît que Madame [F] reste redevable de la somme de 4.838,47 au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 15 avril 2026.
Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des « frais de contentieux » pour un montant total de 432,98 euros et des frais « Fr. dos. SLS 01/26 » pour un montant de 25 euros. Ces frais n'étant pas justifiés et ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] à payer à la société bailleresse la somme de 4.380,49 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 15 avril 2026.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC Habitat Social les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée par Madame [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant la société anonyme d'habitations à loyer modéré [Adresse 6] à Madame [B] [F] à la date du 25 novembre 2025 ;
Condamne Madame [B] [F] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social venant aux droits de la société anonyme d'habitations à loyer modéré [Adresse 6] la somme de 4.380,49 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [B] [F] à s’acquitter de la dette en trente-cinq versements mensuels consécutifs de 60 euros en plus du loyer courant, charges comprises et d'un trente-sixième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
Dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
Dit que si Madame [B] [F] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
Dit qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et, Madame [B] [F], tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Dit qu’à défaut pour Madame [B] [F] de libérer spontanément les lieux, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
Condamne Madame [B] [F] à payer à la la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société anonyme d'habitations à loyer modéré [Q] [C] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux ;
Condamne Madame [B] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
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