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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00252


Vérifier : TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00252
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd58584f14adac9d478f8

Texte de la décision

4,970 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00252 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVSE
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.A. MAAF ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 50

ET DÉFENDEUR(S)

Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Etienne HELLOT - 73, Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO - 50

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 7 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer, M. [K] [U] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant Mme [H] épouse [U] à Mme [W] [Z], M. [R] [L], Mme [I] [L], la SAS 2@immo-réseau Vivre Oéan Bleu, la SAS Akena, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS Akena, la SA LGO & Associés, la SMABTP Caen, et la SARL Dupont s'agissant de désordres affectant la maison d’habitation de la demanderesse à la suite de travaux d’agrandissement réceptionnés le 12 juillet 2019.

Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise en date du 8 janvier 2025, M. [K] [U] était remplacé par M. [F] [Y].

Par acte d'huissier signifié le 27 avril 2026, la société MAAF Assurance a fait assigner devant le juge des référés la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, (ci après désignée la SMABTP) afin que les opérations d'expertise ordonnées le 7 novembre 2024 lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 28 mai 2026, la société MAAF Assurance, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.

La SMABTP, également représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise.

Interrogée en cours de délibéré sur son intérêt à agir, la société MAAF Assurance indique par l’intermédiaire de son conseil s’être constituée directement devant l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise en cause

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.

En l’espèce, Mme [H] a entendu se prévaloir au cours des opérations d’expertise de l’existence de préjudices consécutifs à l’impossibilité qui serait la sienne de se livrer à une activité de garde d’enfants en raison des désordres affectant sa maison d’habitation, la garantie de la SMABTP, assureur de la société Dupont à compter de l’année 2022, est susceptible d’être mise en jeu en raison des désordres dénoncés.

Dès lors, la mise en cause de la SMABTP apparaît opportune.

La SMABTP ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la société MAAF Assurance.

Sur les dépens

La société MAAF Assurance, à l'origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,

   DÉCLARONS communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre des procédure RG n° 24/00358 et RG n° 24/000502 ;
 
       DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans les procédure RG n° 24/00358 et RG n° 24/000502 se poursuivront en présence de la SMABTP ;                                         
CONDAMNONS la société MAAF Assurance aux entiers dépens de la présente procédure;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit .

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Anne-Sophie MAIZA

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