TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04800
Vérifier : TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04800 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSAE
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[R] [W] [P] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [R] [W] [P] [V]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA
RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [D] [Y], dûment munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [W] [P] [V]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 janvier 2025, l'office public de l'habitat INOLYA a donné à bail à Monsieur [R] [W] [P] [V] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 545,73 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 65,59 euros.
Par courriel du 15 septembre 2025, le bailleur a informé la CCAPEX de la situation d'impayé de loyers.
Par acte du 12 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.687,72 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2025, terme d'août 2025 inclus.
Ce commandement étant resté infructueux, suivant acte du 5 décembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 9 décembre 2025, INOLYA a fait assigner Monsieur [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– constater la résiliation du contrat de location,
– en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– le condamner au paiement :
de la somme de 1.524,07 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2025 ainsi que les loyers impayés de l'assignation au jugement à intervenir avec intérêts,d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges du jugement à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,de la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026
À l’audience, INOLYA, dûment représenté, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Il a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement et actualisé sa créance à la somme de 1.457,07 euros arrêtée au 3 avril 2026.
Monsieur [V] comparaît et reconnaît le principe de la dette. Il estime être en situation de régler la dette locative et sollicite des délais de paiement, proposant de régler la somme de 50 euros par mois au titre de l’arriéré.
Il sollicite la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par le bailleur que Monsieur [V] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 13 novembre 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, eu égard à l’accord du bailleur et de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi, il sera accordé à Monsieur [V] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.
Monsieur [V] devra donc régler la somme de 50 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 29ème mois.
Monsieur [V] ayant présenté une demande de suspension de la clause résolutoire à laquelle rien ne s’oppose, les effets de ladite clause sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, soit la somme de 469,60 euros, par référence au montant du loyer en cours à la date de résolution du bail, sera due à compter du 13 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation compte tenu de son caractère indemnitaire. La demande formée de ce chef sera rejetée.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [V] reste redevable de la somme de 1.457,07 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, après déduction des frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] à payer à INOLYA la somme de 1.457,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [V] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 septembre 2025 et celui de l'assignation délivrée le 5 décembre 2025.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection ,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant l'office public de l'habitat INOLYA à Monsieur [R] [W] [P] [V] à la date du 13 novembre 2025 ;
Condamne Monsieur [R] [W] [P] [V] à verser à l'office public de l'habitat INOLYA la somme de 1.448,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur [R] [W] [P] [V] à s’acquitter de sa dette en 28 versements mensuels consécutifs de 50 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un 29ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
Dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
Suspend les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
Dit que si Monsieur [R] [W] [P] [V] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
Dit qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [R] [W] [P] [V] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [R] [W] [P] [V] de libérer spontanément les lieux, l'office public de l'habitat INOLYA sera autorisé à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit y compris avec le concours de la force publique ;
Condamne dans cette hypothèse Monsieur [R] [W] [P] [V] à payer à l'office public de l'habitat INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux, soit la somme de 469,60 euros, par référence au montant du loyer en cours à la date de résolution du bail, à compter du 13 novembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejette la demande d’indexation de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
Condamne Monsieur [R] [W] [P] [V] aux dépens comprenant le coût commandement de payer délivré le 12 septembre 2025 et celui de l'assignation délivrée le 5 décembre 2025 ;
Rejette la demande formée par l’office public de l'habitat INOLYA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.