TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00255
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00255 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVUM
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. ENTREPRISE [P] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET DÉFENDEUR(S)
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI - 22
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'assignation délivrée par la société Entreprise [P] le 21 avril 2026 à M. [L] [O] ;
A l'audience du 28 mai 2026, la société Entreprise [P], représentée par son conseil, sollicite de voir:
- Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 93.840,02 euros à valoir sur ses factures impayées,
- Condamner M. [L] [O], outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, M. [L] [O] est absent et non représenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demanderesse expose qu’à la suite de la destruction par incendie de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3], M. [L] [O] en a entrepris la reconstruction sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [Z] et a confié dans ce cadre les travaux de gros œuvre à la société [P] selon devis du 26 septembre 2025 et acte d’engagement du 1er octobre 2025 d’un montant de 162 077,54 € TTC, qu’en dépit du démarrage des travaux elle n’a pas reçu le paiement de ses factures 2, 3 et 4 d’un montant total de : 32 467,14 € + 40 734,60 € + 20 638,28€ = 93 840,02 € TTC, qu’elle a alors été contrainte de cesser ses interventions sur le chantier, depuis le 5 janvier 2027, ainsi que cela a été confirmé dans le compte-rendu de chantier n°8 établi par M. [Z], maître d’œuvre.
Au soutien de sa demande en paiement provisionnel, la société Entreprise [P] verse aux débats le devis établis au nom de M. [O] et signé par ce dernier, les factures correspondantes, le compte-rendu de chantier n°8 établi par M. [Z], la lettre des assurances du Crédit Mutuel à la société Entreprise [P] du 6 mars 2026, la délégation de paiement établie par M. [O] au profit de la société [P] qui vise expressément les trois factures impayées et la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception par le conseil de la société Entreprise [P] à M. [O] le 18 mars 2026.
La société demanderesse a donc tenté, sans succès, par cette mise en demeure, d'obtenir de M. [L] [O] le règlement amiable de la somme précitée.
M. [L] [O], régulièrement convoqué mais absent à l'audience, n'est pas en mesure de contester la somme sollicitée ni de justifier de son règlement.
Dès lors, M. [L] [O] sera condamné à payer à la Société Entreprise [P] la somme provisionnelle de 93.840,02 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] [O], succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
M. [L] [O] étant condamné aux dépens, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner également à payer à la société Entreprise [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS M. [L] [O] à payer à la société Entreprise [P] la somme provisionnelle de 93.840,02 euros ;
CONDAMNONS M. [L] [O] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [L] [O] à payer à la société Entreprise [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne-Sophie MAIZA
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