TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00294 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JXJM
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Madame [W] [S] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de sa fille [Z] [J] née le [Date naissance 1] 2025
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
Monsieur [E] [J] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de sa fille [Z] [J] née le [Date naissance 1] 2025
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
ET DÉFENDEUR(S)
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Delphine TOUBIANAH - 105, Me Aurélie VIELPEAU - 03
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du 26 février 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, à laquelle il convient de se référer, le Docteur [Y] [P] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant Mme [W] [S] et M. [E] [J] au Docteur [V] [D], à la Polyclinique du parc et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados concernant le décès de leur enfant, [Z] [J], survenu à la suite de l’accouchement et des conséquences rencontrées durant celui-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Mme [W] [S] et M. [E] [J], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de leur fille [Z] [J], ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le Docteur [K] [L], anesthésiste réanimateur, afin de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 26 février 2026. Ils demandent, par ailleurs, qu’il soit donné acte de ce qu’ils informent d’ores et déjà le Docteur [L] de ce qu’une convocation est annoncée par l’expert judiciaire pour le 1er juillet 2026 et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 04 juin 2026, Mme [W] [S] et M. [E] [J], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de leur fille [Z] [J], réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Le Docteur [K] [L], représenté par son conseil, sollicite que l’ordonnance de référé du 26 février 2026 lui soit déclarée commune et opposable sous les plus expresses réserves de responsabilité et que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [K] [L] est intervenu en qualité d’anesthésiste réanimateur au moment des faits, ce que ce dernier ne conteste pas.
De plus, il ressort d’un courrier recommandé daté du 11 mai 2026, qu’une réunion contradictoire d’expertise est prévue le 1er juillet 2026 et que l’expert judiciaire souhaite notamment la présence, à celle-ci, du Docteur [L]. Ce même expert confirme, dans un courriel daté du 07 mai 2026, son avis favorable à la mise en cause du Docteur [L].
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de mise en cause formulée par Mme [W] [S] et M. [E] [J].
De plus, il sera donné acte de ce que M. [K] [L] a d’ores et déjà été informé d’une convocation par l’expert judiciaire au 1er juillet 2026.
Sur les dépens
Mme [W] [S] et M. [E] [J], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de leur fille [Z] [J], à l’origine de la demande de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à M. [K] [L] les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG 25/639 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 25/639 se poursuivront en présence de M. [K] [L] ;
DONNONS acte de ce que M. [K] [L] a été informé d’une convocation à la réunion d‘expertise judiciaire qui aura lieu le 1er juillet 2026 ;
CONDAMNONS Mme [W] [S] et M. [E] [J], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de leur fille [Z] [J], aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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