TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00323
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00323 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JYEJ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Monsieur [V] [J]
né le 08 Août 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie FLAGUAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
ET DÉFENDEUR(S)
Monsieur [D] [F]
né le 20 Août 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Julie FLAGUAIS - 10, Me Catherine ROUSSELOT - 73
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
MM. [V] [J] et [D] [F] gèrent le GAEC de la Vallée, exploitant deux sites agricoles à [Localité 5] et [Localité 6]. Ils détiennent chacun huit cents parts sociales.
Une mésentente entre les associés fait obstacle au fonctionnement du groupement.
Par ordonnance du 14 mai 2026, M. le président du tribunal judiciaire de Caen a autorisé M. [V] [J] à faire délivrer à M. [D] [F] une assignation d’heure à heure devant la chambre des référés du même tribunal.
Suivant acte extrajudiciaire du 2 juin 2026, M. [J] a fait citer M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir désigner un administrateur provisoire du GAEC de la Vallée avec pour mission de gérer et administrer le groupement, d’accomplir tous actes d’administration et de gestion nécessaires à la poursuite de l’activité et, plus généralement, de prendre toute mesure conservatoire dans l’intérêt social et ce, jusqu’à la dissolution liquidation du groupement.
A l’audience, les parties se sont accordées pour voir liquider le GAEC et sollicitent en ce sens la désignation en urgence d’un liquidateur, le groupement étant propriétaire notamment de troupeaux qu’il convient de ne pas laisser dépérir.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin notamment par dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
La dissolution de la société entraine sa liquidation.
En l’espèce, il apparaît que les deux associés gérants du GAEC de la Vallée traversent une période de mésentente telle qu’elle se traduit par des insultes, des obstacles au travail et ont envisagé des solutions amiables de séparation qui n’ont pas abouti.
En outre, les deux associés ont donné, par la voix de leur conseil à l’audience, leur accord pour une dissolution de la société entraînant sa liquidation et la désignation d’un liquidateur qu’il appartient au juge des référés de nommer.
Le GAEC étant propriétaire de troupeaux qui nécessitent des soins constants, il apparaît urgent, à la demande des parties, de désigner un liquidateur chargé de mettre fin aux activités du GAEC et de veiller à la prise en charge des bovins détenus par le groupement.
Dans ces conditions, il conviendra, en application des dispositions de l’article 1844-8 du code civil, de désigner un mandataire liquidateur aux de procéder aux opérations de liquidation dans les conditions prévues au présent dispositif.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens, le GAEC n’étant par ailleurs pas partie à la présente décision.
PAR CES MOTIFS : Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS la dissolution anticipée du GAEC de la Vallée décidée par ses associés, DESIGNONS pour procéder aux opérations de liquidation du GAEC de la Vallée, [Adresse 3], M. [B] [Z], [Adresse 4], ([Courriel 1]), avec la mission suivante : procéder à la publication de la présente dissolution et nomination en tant que liquidateur ;procéder à tous les actes d’administration, d’aliénation et de disposition des biens du GAEC de [Localité 7], nécessaires à sa liquidation, dans les conditions préservant au mieux les intérêts des créanciers et des associés ;procéder au paiement des dettes sociales dans les conditions requises par la loi ;procéder s’il y a lieu au remboursement du capital social et au partage de l’actif entre les associés ;rendre compte aux associés de l’exécution de son mandat ;convoquer les associés après réception des comptes définitifs pour qu’il lui soit donné quitus ;procéder à la clôture de la liquidation du GAEC de la Vallée et déposer au greffe du tribunal judiciaire compétent les comptes définitifs ;procéder à l’issue des opérations de liquidation à la radiation du GAEC de la Vallée du registre du commerce et des sociétés, DISONS que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du liquidateur désigné sera à la charge du GAEC des Vallées,
CONDAMNONS M. [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Véronique ACCARD, Claire ACHARIAN
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