TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04807
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04807 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSAL
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[V] [P] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SELARL THILL & ASSOCIES - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [P] [X]
Me SELARL THILL & ASSOCIES - 93
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
venant aux droits de la SA [Adresse 3] [Localité 2] NORMANDE
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me SELARL THILL & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social a donné à bail à Monsieur [V] [P] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 405,24 euros, outre le versement d'un loyer des annexes de 13,59 euros et d’une provision mensuelle pour charges de 39,14 euros.
La société CDC Habitat Social a signalé un impayé de loyer à la CCAPEX le 18 juillet 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.396,87 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 juillet 2025.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la société CDC Habitat Social a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte du 27 novembre 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner son expulsion, de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier,
- le condamner au paiement :
* de la somme de 1.455,75 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2025, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu'au jour de la résiliation et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges à compter du jugement à intervenir jusqu’à son départ des lieux,et avec intérêts,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 27 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.
À l’audience, la société CDC Habitat Social, représentée par son avocat, actualise le montant de la créance à la somme de 1.090,96 euros au 3 avril 2026. Elle indique que Monsieur [X] a repris le paiement du loyer avant l’audience.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la société CDC Habitat Social que Monsieur [X] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 18 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique .
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé, il apparaît que Monsieur [X] reste redevable de la somme de 1.090,96 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.
En conséquence, en l'absence de demande de délai et d'élément permettant d'apprécier si Monsieur [X] est en situation de régler sa dette locative, il convient de condamner ce dernier à payer à la société bailleresse la somme de 835,17 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [N] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Monsieur [X] sera condamné à verser à la société bailleresse la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social à Monsieur [V] [P] [X] à la date du 18 septembre 2025 ;
Dit que Monsieur [V] [P] [X] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 3] ;
Ordonne son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [V] [P] [X] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
Condamne Monsieur [V] [P] [X] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social la somme de 835,17 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [T] [N] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [P] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEIUX DE LA
PROTECTION
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