TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04809
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04809 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSAN
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[I] [N]
[R] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SELARL THILL & ASSOCIES - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [N]
Mme [R] [A]
Me SELARL THILL & ASSOCIES - 93
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
venant aux droits de la SA [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me SELARL THILL & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [A]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social a donné à bail à Madame [R] [N] et Monsieur [I] [N] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 394,77 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 226,12 euros.
La société CDC Habitat Social a signalé un impayé de loyer à la caisse d'allocations familiales du Calvados le 30 juin 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 833,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025 et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la société CDC Habitat Social a fait assigner les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte du 4 décembre 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner leur expulsion, de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier,
- les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 819,13 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 18 novembre 2025, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu'à la résiliation et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges à compter de la résiliation jusqu’à leur départ des lieux, et avec intérêts,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 5 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’appui de ses prétentions, la société bailleresse a exposé que les défendeurs n’ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti et n’ont pas non plus produit d’attestation d’assurance contre les risques locatifs, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.
À l’audience, la société CDC Habitat Social, représentée par son avocat, demande la résiliation du bail pour défaut d'assurance contre les risques locatifs et actualise à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 1.734,93 euros arrêtée au 03 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus.
Régulièrement assignés à étude, les époux [N] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur le défaut d’assurance contre les risques locatifs :
Selon l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement de loyers et de carence dans l’assurance couvrant les risques locatifs.
Un commandement de payer une dette locative de 833,36 euros en principal et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d’une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié aux locataires le 10 octobre 2025 par acte remis à étude.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas, ne justifient pas de cette assurance.
Le commandement de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 11 novembre 2025.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Leur expulsion des lieux sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité mensuelle d’occupation :
Les défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le bail stipule une clause de solidarité entre les locataires.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de leur bien les a privés de la jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu’au départ des défendeurs par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 633,76 euros, par référence au montant du loyer à la date de la résiliation et, de condamner solidairement les défendeurs à son paiement.
Au vu des pièce produites, les époux [N] restent redevables de la somme 1.734,93 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.
Pour la somme au principal, les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.572,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation et, seront condamnés in solidum à payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social à Madame [R] [N] et Monsieur [I] [N] à la date du 11 novembre 2025 ;
Dit que Madame [R] [N] et Monsieur [I] [N] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 2] ;
Ordonne leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Madame [R] [N] et Monsieur [I] [N] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social une indemnité d’occupation mensuelle de 633,76 euros à compter de 11 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne solidairement Madame [R] [N] et Monsieur [I] [N] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social la somme de 1.572,90 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Madame [R] [N] et Monsieur [I] [N] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [R] [N] et Monsieur [I] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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