TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04815
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04815 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSAV
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[X] [K]
[Q] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Boris LAIR - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [K]
Mme [Q] [K]
Me Boris LAIR - 93
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 2] 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [Q] [K]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social a donné à bail à Madame [Q] [K] et Monsieur [X] [K] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 461,12 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 249,89 euros.
La société CDC Habitat Social a signalé un impayé de loyer à la CCAPEX le 02 septembre 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.478,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 septembre 2025.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la société CDC Habitat Social a fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte du 24 novembre 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner leur expulsion, de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier,
- les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 2.978,92 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 3 novembre 2025, ainsi que les loyers impayés au jour de l'assignation jusqu'au jugement à intervenir et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges à compter du jugement à intervenir jusqu’à leur départ des lieux,et avec intérêts,
* d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 25 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.
À l’audience, la société CDC Habitat Social, représentée par son avocat, actualise le montant de la créance à la somme de 722,39 euros au 3 avril 2026. Elle indique ne pas s'opposer à la demande de délais compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant l'audience.
Les époux [K] comparaissent et reconnaissent le principe de la dette locative. Ils sollicitent des délais des paiements et la suspension de la clause résolutoire. Ils proposent de solder la dette locative en 4 versements mensuels de 180 euros en plus du loyer courant.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la société CDC Habitat Social que les époux [K] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 9 novembre 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience justifiée par les pièces versées au débat et de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi, il sera accordé aux époux [K] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier, comme précisé dans les développements ultérieurs.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé, il apparaît que les époux [K] restent redevables de la somme de 722,39 au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [K] à payer à la société bailleresse la somme de 334,40 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les époux devront donc apurer la dette en deux mensualités en réglant la somme de 180 euros le premier mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 2ème mois.
Les locataires ayant présenté une demande de suspension de la clause résolutoire à laquelle la société bailleresse ne s’oppose pas et ayant repris le versement intégral du loyer courant, les effets de ladite clause sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
Si les locataires se libèrent de la dette dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC Habitat Social les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée par les époux [K] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social à Madame [Q] [K] et Monsieur [X] [K] à la date du 9 novembre 2025 ;
Condamne solidairement Madame [Q] [K] et Monsieur [X] [K] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social la somme de 334,40 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [Q] [K] et Monsieur [X] [K] à s’acquitter de la dette en deux versements mensuels consécutifs le premier de 180 euros en plus du loyer courant, charges comprises étant précisé que le second versement soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
Dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
Suspend les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
Dit que si Madame [Q] [K] et Monsieur [X] [K] se libèrent de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
Dit qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et, Madame [Q] [K] et Monsieur [X] [K], tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 5] ;
Dit qu’à défaut pour Madame [Q] [K] et Monsieur [X] [K] de libérer spontanément les lieux, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
Condamne solidairement Madame [Q] [K] et Monsieur [X] [K] à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux ;
Rejette la demande indemnitaire de la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
Condamne solidairement Madame [Q] [K] et Monsieur [X] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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