TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04818
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04818 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSAZ
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[U] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Boris LAIR - 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [U] [K]
Me Boris LAIR - 93
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 2] 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 2 octobre 2019, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social a donné à bail à Monsieur [U] [K] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 259,67 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 12,89 euros.
La société CDC Habitat Social a signalé un impayé de loyer à la CCAPEX le 28 août 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.566,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 août 2025.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la société CDC Habitat Social a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte du 19 novembre 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner son expulsion, de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier,
- le condamner au paiement :
* de la somme de 2.367,27 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2025, ainsi que les loyers impayés au jour de l'assignation jusqu'au jugement à intervenir et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges à compter du jugement à intervenir jusqu’à leur départ des lieux,et avec intérêts,
* d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 21 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.
À l’audience, la société CDC Habitat Social, représentée par son avocat, fait valoir que Monsieur [K] n'a pas complété l'enquête supplément de loyer de solidarité et actualise le montant de la créance à la somme de 6.312,77 euros au 31 mars 2026. Elle s'oppose à la demande de délais, les loyers n'étant plus honorés depuis le mois d'avril 2025.
Monsieur [K] comparait et reconnait le principe de la dette locative. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il propose de verser 100 euros par mois en plus du loyer courant.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la société CDC Habitat Social que Monsieur [K] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 3 novembre 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, la dette ne cesse d’augmenter et Monsieur [K] n’a procédé à aucun paiement depuis le mois d'avril 2025 pour résorber significativement la dette.
Sa proposition de règlement de l’arriéré est de surcroît insuffisante pour que la dette soit intégralement payée dans le délai de trente six mois.
Il n’est donc pas en position de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
En outre, il ne produit aucun justificatif de ses affirmations.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
L’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé, il apparaît que Monsieur [K] reste redevable de la somme de 6.312,77 au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 31 mars 2026, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] à payer à la société bailleresse la somme de 5.954,04 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les mesures accessoires :
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [K] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Monsieur [K] versera à la société bailleresse une indemnité de procédure de 100 euros.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social à Monsieur [U] [K] à la date du 3 novembre 2025 ;
Dit que Monsieur [U] [K] devra rendre libre de sa personne , de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;
Ordonne son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [U] [K] à verser mensuellement à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
Condamne Monsieur [U] [K] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social la somme de 5.954,04 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande indemnitaire de la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [U] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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