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TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04820


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Date
02/07/2026
Numéro
25/04820
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd5ca84f14adac9d47bf2

Texte de la décision

12,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04820 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSA3

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[S] [K]-[N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Roger LEMONNIER

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [S] [Q]
Me Roger LEMONNIER
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS [Localité 2] 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [Q]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2025, la société civile immobilière 3L a donné à bail à Monsieur [S] [T] [A] un logement à usage d’habitation située [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 860 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 110 euros.

Par acte sous seing privé du 28 février 2025, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale (contrat de cautionnement Visale n°A10448104869), s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.

S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 30 juillet 2025 à Monsieur [C] un commandement de payer la somme en principal de 2.910 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus. Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX par courrier en date du 31 juillet 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la société Action logement services a fait assigner le locataire à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
– déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
– ordonner son expulsion ainsi que, de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
– fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
– le condamner à lui payer :
la somme de 6.790 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2025 sur la somme de 2.910 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation,fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des chargesles indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 20 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

À l’audience du 7 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la société Action logement services, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 11.640 euros arrêtée au 31 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus.

Monsieur [C], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu'ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action :

L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société Action Logement Services et la SCI 3L précise en son article 8.1 sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.

Il prévoit que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.

En l’espèce, la caution justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges impayés des mois d'avril 2025 à mars 2026.

Sa qualité à agir est, en conséquence, acquise.

Sur la recevabilité de la demande additionnelle :

Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.

Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction appliquée au présent contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la société Action Logement Services que Monsieur [T] [A] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement.

Le locataire ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 1er octobre 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.

Il sera condamné à payer à la société Action Logement Services lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièce produites par la société Action Logement Services , notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que Monsieur [C] reste redevable à son égard de la somme de 11.640 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 31 mars 2025, terme de mars 2026 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.910 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [T] [A], partie succombante au litige, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 30 juillet 2025, ainsi qu’à payer à la société Action logement services la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la société civile immobilière 3L à Monsieur [S] [C] à la date du 1er octobre 2025 ;

DIT que Monsieur [S] [C] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux [Adresse 5] ;

ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à la société Action Logement Services lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] [A] à verser à la société Action Logement Services la somme de 11.640 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation due au 31 mars 2025, terme de mars 2026 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 2.910 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes de la société Action logement services ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] [A] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la société Action logement services la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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