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TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04821


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Date
02/07/2026
Numéro
25/04821
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd5d184f14adac9d47c4a

Texte de la décision

11,594 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04821 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSA4

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

S.A. PARTELIOS HABITAT

C/

[W] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Me Amélie AUBERT - 6
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. PARTELIOS HABITAT
RCS [Localité 2] 626 150 106
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]

représenté par Mme [B] [V], dûment munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [T]
né le 15 Novembre 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 0001913 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 6

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2010, la société anonyme Partélios Habitat a donné à bail à Monsieur [W] [T] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 326,50 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 64 euros.

La société Partélios Habitat a signalé un impayé de loyer à la caisse d'allocations familiales du Calvados le 22 juillet 2025.

Par actes de commissaire de Justice du 18 septembre 2025, la société Partélios Habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.755 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 septembre 2025.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société Partélios Habitat a assigné Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de Justice du 25 novembre 2025 aux fins de :
constater la résiliation du bail,ordonner son expulsion et de tout occupant des lieux avec si besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, ou des services de la société protectrice des animaux,condamnation à lui payer :* la somme de 1.665,29 euros au titre du solde des loyers et charges impayés selon compte arrêté au 24 novembre 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer,
* les loyers et charges impayés jusqu'au jour du jugement à intervenir avec intérêts,
* d'une indemnité d'occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'au départ effectif avec indexation comme le loyer et intérêts de droit,
* la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
* la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation et, le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’assignation a été régulièrement signifiée à la Préfecture le 27 novembre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.

À l’audience, la société Partélios Habitat, dûment représentée et Monsieur [T] représenté par son conseil, sollicitent l’homologation de l’accord conclu entre les parties, lequel prévoit un plan d’apurement de la dette locative du défendeur à hauteur de 50 euros par mois en plus du loyer sur 36 mois.

La société Patélios se désiste de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens. Elle ne s'oppose pas à la demande de suspension de la clause résolutoire.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026.

MOTIFS
En application de l’article 1565 du code civil, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.[…] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

L’article 1567 poursuit en indiquant que, les dispositions de l’article 1565 entre autres, sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.

Sur la demande de résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la société Partélios Habitat que Monsieur [T] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 19 novembre 2025.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.

En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience justifiée par les pièces versées aux débats et de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi, il sera accordé à Monsieur [T] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.

Monsieur [T] devra donc régler la somme de 50 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 27ème mois.

Monsieur [T] ayant présenté une demande de suspension de la clause résolutoire, et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de ladite clause sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, en l’absence d’éléments contraires, il apparaît que Monsieur [T] reste redevable de la somme de 1.345,91 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.

Sur les mesures accessoires :

Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC Habitat Social les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La charge des dépens sera supportée par Monsieur [T].

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la société anonyme Partélios Habitat à Monsieur [W] [T] à la date du 19 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à la société anonyme Partélios Habitat la somme de 1.345,91 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 3 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [W] [T] à s’acquitter de sa dette en vingt-six versements mensuels consécutifs de 50 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un vingt-septième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;

DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

DIT que si Monsieur [W] [T] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;

DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [W] [T] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 6] ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [T] de libérer spontanément les lieux, la société anonyme Partélios Habitat sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [W] [T] à payer à la société anonyme Partélios Habitat une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie, et ce jusqu’à libération des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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