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TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04823


Vérifier : TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/04823
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd5d584f14adac9d47c6e

Texte de la décision

9,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04823 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSBA

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[G] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Boris LAIR - 93

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [G] [F]
Me Boris LAIR - 93
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 2] 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de Caen, vestiaire 93

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2025, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social a donné à bail à Madame [G] [F] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 527,92 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 85,90 euros.

La société CDC Habitat Social a signalé un impayé de loyer à la caisse d'allocations familiales du Calvados le 29 août 2025.

Par acte du commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 782,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 09 septembre 2025.

Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la société CDC Habitat Social a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte du 25 novembre 2025, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :

- constater la résiliation du bail,

- ordonner son expulsion, de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier,

- la condamner au paiement :

* de la somme de 1.136,07 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 12 novembre 2025, ainsi que les loyers et charges impayés de l'assignation au jugement à intervenir et avec intérêts,

* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges à compter du jugement à intervenir jusqu’à son départ des lieux,et avec intérêts,

* d’une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,

* d’une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 27 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.

À l’audience, la société CDC Habitat Social, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la créance à la somme de 1.964,58 euros au 3 avril 2026. Elle indique que Madame [F] n'a pas repris le paiement du loyer avant l’audience.

Régulièrement assignée à étude, Madame [F] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande additionnelle :

Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.

Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la société CDC Habitat Social que Madame [F] n’a pas réglé les sommes dues dans les six semaines ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 5 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion des lieux de Madame [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique .

Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.

L'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièce produites, Madame [F] reste redevable de la somme de 1.964,58 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.

En conséquence, il convient de condamner Madame [F] à payer à la société bailleresse la somme de 1.758,41 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.

Sur les mesures accessoires :

La charge des dépens sera supportée par Madame [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Madame [F] sera condamnée à verser à la société bailleresse la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social à Madame [G] [F] à la date du 5 novembre 2025 ;

Dit que Madame [G] [F] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;

Ordonne son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Madame [G] [F] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

Condamne Madame [G] [F] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social la somme de 1.758,41 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Rejette la demande indemnitaire de la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL au titre de la résistance abusive et injustifiée ;

Condamne Madame [G] [F] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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