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TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04824


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Date
02/07/2026
Numéro
25/04824
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd5d884f14adac9d47c93

Texte de la décision

8,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04824 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSBB

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

S.A. PARTELIOS HABITAT

C/

[B] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT

Mme [B] [W]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. PARTELIOS HABITAT RCS [Localité 2] 626 150 106
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]

représenté par Mme [T] [Q], dûment munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [B] [W]
née le 03 Janvier 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2014, la société Partélios Habitat a donné à bail à Madame [B] [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 431,85 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 48 euros.

La locataire a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 13 janvier 2023.

Madame [W] reste débitrice au titre d'un solde de loyers impayés et des réparations locatives .

Par acte du 1er décembre 2025, la société Partélios Habitat a fait assigner Madame [W] aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 6.172,67 euros au titre du solde des loyers impayés et des réparations locatives ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 avril 2026.

À l’audience, la société Partélios Habitat, dûment représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [W], assignée à l’étude, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative aux loyers et charges :

Aux termes de l’article 7)a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus .

Il résulte du contrat de bail et du dernier décompte du 2 avril 2026, non contesté, que Madame [W] reste redevable de la somme de 207,46 euros au titre des loyers et charges impayés à l'issue du bail, au prorata jusqu'au 13 janvier 2023 après déduction des sommes déjà versées par la locataire, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, sous réserve des développements ultérieurs..

Sur les réparations locatives :

L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur à l’exclusion de la vétusté qui doit rester à la charge du bailleur .

Aux termes de l’article 3 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clefs ou à défaut par huissier de justice.

L’obligation de réparation locative ne s’étend pas à la remise à neuf mais le seul fait que le logement n’était pas neuf lors de l’entrée dans les lieux ne peut dispenser le locataire de répondre des dégradations dont il est à l’origine en cours de bail.

Aux termes de l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce , il résulte de la comparaison entre l’état de lieux d’entrée et de sortie que le logement loué le 29 avril 2014 présentait :
dans la cuisine :* un revêtement mural dégradé (trous rebouchés et nombreuses traces)
dans le séjour :* des dégradations des volets roulants (lames cassées ne fonctionnent pas correctement)
dans la chambre 1 :* des plinthes détériorées
* un revêtement mural dégradé
dans la salle de bains :* une prise électrique a été ajoutée
* une cloison a été ajoutée qui penche
* une porte de douche entartrée
* des joints de sanitaires noircis et présence de moisissures
* absence de bonde dans le lavabo
* présence de calcaire au niveau de la robinetterie
* installation de carrelage par la locataire
* présence de tartre au niveau de la faïence
* revêtement mural dégradé
dans le jardin:* la haie n'est pas taillée.

Ces dégradations excèdent l’usure liée à un usage normal des lieux pendant 8 ans et 8 mois et engagent la responsabilité de la locataire qui doit être condamnée à indemniser le bailleur du préjudice subi à ce titre.

Il résulte du contrat de bail et du dernier décompte produits ainsi que des pièces versées au débat par la société Partélios Habitat, lesquels n’ont pas été contestés, que Madame [W] reste lui devoir la somme de 6.397,07 euros au titre des réparations locatives.

Madame [W] sera donc condamnée au paiement de cette somme, sous réserve des développements ultérieurs.

Madame [W], succombant, sera donc condamnée aux dépens.

Sur le compte entre les parties :

Il ressort des éléments précédemment évoqués que le compte entre les parties à l’issue du bail s’établit comme suit :

Loyers et charges impayés : 207,46 euros
(prorata jusqu’au 13 janvier 2023 et régularisation des charges inclus)
Réparations locatives : 6.397,07 euros
Dépôt de garantie : - 431,85 euros
régularisation des charges annuelles : - 0,01 euros

TOTAL : 6.172,67 euros

En définitive, Madame [W] est redevable de la somme de 6.172,67 euros au titre des loyers (prorata jusqu’au 13 janvier 2023 compris), charges (régularisation incluse) et réparations locatives restant dus à l’issue du bail litigieux, après déduction du montant du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 2 avril 2026.

Par conséquent, Madame [W] sera condamnée à payer cette somme à la société Partélios Habitat.

Sur les demandes accessoires :

Madame [W], partie succombante au litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la société Partélios Habitat la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Madame [B] [W] à payer à la société Partélios Habitat la somme de 6.172,67 euros au titre des loyers impayés (prorata jusqu’au 13 janvier 2023 compris) ainsi que, du défaut d’entretien et des dégradations locatives qui lui sont imputables à l’issue du bail litigieux, après déduction du montant du dépôt de garantie et des versements effectués pour son compte ;

Condamne Madame [B] [W] aux dépens ;

Condamne Madame [B] [W] à payer à la société Partélios Habitat de 50 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

Condamne Madame [B] [W] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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