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TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 26/00305


Vérifier : TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 26/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00305
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd5e484f14adac9d47d01

Texte de la décision

13,885 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00305 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTMA

Minute : 2026/
Cabinet

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

[I] [N] épouse [C]
[B] [H]

C/

[P] [D]
[J] [Y] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Jérémie PAJEOT - 125

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [P] [D]
Mme [J] [Y] épouse [D]
Me Jérémie PAJEOT - 125
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [I] [N] épouse [C]
née le 08 Mars 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125 substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125 substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [D]
né le 21 Août 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [Y] épouse [D]
née le 22 Mai 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021, Monsieur [B] [C] et Madame [I] [N] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [P] [D] et Madame [J] [Y] épouse [D] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros.

Par acte du 4 septembre 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 5 septembre 2024 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.754 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2024 inclus, visant la clause résolutoire.

Ce commandement étant resté infructueux, suivant acte du 8 janvier 2026, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 19 janvier 2026, les époux [C] ont fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de :
– constater la résiliation du contrat de location, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
– en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et de leurs biens avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– les condamner solidairement au paiement :
de la somme de 13.629,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 novembre 2025, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que les loyers échus ou à échoir jusqu'au jour de la résiliation du bail,d’une indemnité d’occupation d'un montant de 760,48 euros jusqu'à la libération effective,de la somme de 1.069,76 euros indûment perçue,de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026

À l’audience, les époux [C], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. Ils actualisent leur créance à la somme de 18.075,15 euros au 24 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.

Régulièrement assignés à personne s'agissant de Madame [D] et à domicile s'agissant de Monsieur [D], les époux [D] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Par courrier du 2 avril 2026 enregistré au greffe le 21 avril 2026, Madame [D] reconnaît le principe de la dette locative et, déclare que le couple a connu des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi et est en cours de séparation. Elle précise avoir retrouver un emploi et percevoir 1.053 euros par mois, elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire le temps de trouver un autre logement.

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande additionnelle :

Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.

Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 4 septembre 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par le bailleur que les époux [D] n'ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 5 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion des lieux des époux [D] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, les occupants sont redevables d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.

L'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que les époux [D] sont redevables de la somme de 18.075,15 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 24 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.

Toutefois, il résulte du décompte locatif actualisé que plusieurs sommes ont été mises au débit du compte locatif sans qu’il n’en soit justifié aux débats.

Il apparaît à la lecture du décompte locatif actualisé que, la somme de 1.069,76 euros a été mise au débit du compte locatif au titre d'une régularisation prime énergie alors qu'elle fait l'objet d'une autre demande des bailleurs au titre d'une somme indûment perçue par les locataires. Par conséquent, cette somme sera déduite du décompte locatif.

De même, deux sommes de 311,69 euros et 333,54 euros ont été portées au débit du compte locatif pour l'entretien de la chaudière pour les années 2024 et 2026 ainsi que les sommes de 202 euros et 760,48 correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour es années 2024 et 2025, sans qu’il n’en soit non plus justifié aux débats. En effet, la société bailleresse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucun justificatif desdites charges réelles récupérables, ni aucun décompte de régularisation annuelle des charges, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 .

De sorte que, la somme totale de 2.677,47 euros non justifiée sera déduite du solde locatif.

Par conséquent, les époux [D] sont débiteurs de la somme de 15.397,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande au titre de la somme indûment perçue par les locataires :

S’il est acquis qu’un versement indu doit être remboursé indépendamment de la bonne foi de celui qui en a bénéficié, il demeure qu’il appartient en premier lieu à celui qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère indu de son paiement. Par ailleurs, si la négligence du solvens ne fait pas en elle-même obstacle au remboursement de l’indu, elle peut toutefois justifier l’attribution de dommages et intérêts propres à se compenser avec la créance invoquée.

À l'appui de leur demande en restitution de la somme de 1.069,76 euros indûment perçue, les bailleurs ne produisent qu' :
une facture ENGIE du 13 septembre 2023 N°535 006 217 870 à leur nom mentionnant une remise de 1.269,76 euros en leur faveur portant la mention manuscrite « pour locataire : [X] [Adresse 6] »,un courrier du 25 septembre 2023 du service client ENGIE qui leur est adressé précisant qu'est joint un chèque en remboursement du solde créditeur d'un montant de 1.269,76 euros,la copie d'un chèque des époux [C] en date du 2 octobre 2023 d'un montant libellé au nom de « Maître [Adresse 7]».
En outre, il est relevé l'absence d'indication du fondement juridique de la demande.

Rien dans les pièces produites ne permet de démontrer que les époux [D] ont perçu indûment la somme de 1.069,76 euros.

En conséquence, la demande en restitution de la somme de 1.069,76 euros indûment perçue sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

La charge des dépens sera supportée par les époux [D] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Les époux [D] seront condamnés solidairement à payer aux époux [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection ,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant Monsieur [B] [C] et Madame [I] [N] épouse [C], d'une part, à Monsieur [P] [D] et Madame [J] [Y] épouse [D], d'autre part, à la date du 5 novembre 2024 ;

Dit que Monsieur [P] [D] et Madame [J] [Y] épouse [D] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;

Ordonne leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;

Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois ;

Condamne solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [J] [Y] épouse [D] à verser mensuellement à Monsieur [B] [C] et Madame [I] [N] épouse [C] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée à la somme de 736,49 euros par référence au montant du loyer en cours à la date de résolution du bail, à compter du 5 novembre 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamne solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [J] [Y] épouse [D] à verser à Monsieur [B] [C] et Madame [I] [N] épouse [C] la somme de 15.397,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Rejette la demande en restitution de la somme de 1.069,76 euros indûment versée formée par Monsieur [B] [C] et Madame [I] [N] épouse [C] ;

Condamne solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [J] [Y] épouse [D] à verser à Monsieur [B] [C] et Madame [I] [N] épouse [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [J] [Y] épouse [D] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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