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TJ 14118, 21 juill. 2026, RG 26/00685


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00685
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd5ee84f14adac9d47d60

Texte de la décision

7,036 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 21 Juillet 2026

N° RG 26/00685 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZWE
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[X] [N]
Né le 12/02/1987 à DAKAR

Résidence habituelle : 11 rue de la foulerie
14600 HONFLEUR

Date de l’admission : 10/07/2026

Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 15/07/2026 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mathilde ROBERT, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

En l’absence du ministère public,

En l’absence de [X] [N], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, [X] [T] [M] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 11 juillet 2026 selon la procédure de péril imminent sans tiers.

Le certificat médical d’admission relevait une rupture thérapeutique et des hallucinations auditives. Ses troubles rendaient impossible son consentement. Son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant d’une hospitalisation complète. Il existait un péril imminent pour la santé du patient. Il était impossible d’obtenir une demande d’un tiers pour initier une hospitalisation sous contrainte. Il précisait que la patiente était en rupture de soin et dans le refus d’ une hospitalisation.

Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.

Dans son avis motivé du 15 juillet 2026 le docteur [H] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que Monsieur [T] [M] souffre d'un trouble de l’humeur chronique évoluant depuis l'âge de 25 ans.

Celui-ci est bien stabilisé lorsque le traitement régulateur de l’humeur est pris correctement. Cependant, ces dernières années, Monsieur [T] [M] semble plus en difficulté pour honorer ses rendez-vous et maintenir la prise de son traitement. Par ailleurs, son humeur se dégrade progressivement. Depuis sa réadmission récente en hospitalisation complète, la reprise d'un traitement médicamenteux adapté à permis la rémission des symptômes de décompensation maniaque, il se présente ce jour calme et de bon contact et ne présente plus de troubles du comportement. L’hospitalisation complète doit néanmoins se poursuivre pour travailler le relai ambulatoire et prévenir tout risque de nouvel arrêt de traitement.

Devant l'ambivalence de Monsieur [T] [M] vis-à-vis des soins, il est nécessaire de reconduire la mesure de soins sous contrainte pour éviter toute demande de sortie précoce.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [N] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [X] [N] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [X] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [X] [N] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 21 Juillet 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Juillet 2026,
Me Mathilde ROBERT

Reçu copie de la présente ordonnance
le 21 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 21 Juillet 2026,
Le greffier,

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