TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/00171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
N° RG : N° RG 26/00171 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JU33
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juillet 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
S.A.S. SAS LARIVIERE prise en la personne de son représentant dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 033
substitué par Me HAMEL, avocat au barreau de Caen
ET DÉFENDEUR(S)
S.A.S. SAS PROTAC OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A.S. FDT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Etienne HELLOT - 73, Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS - 033
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet puis 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 6 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter, M. [T] [O] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant Mme [E] [L] aux sociétés [Localité 1] couverture et Swisslife assurance s’agissant de désordres affectant le toit-terrasse de sa maison d’habitation ;
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Larivière, en sa qualité de fournisseur de la membrane et d’autres éléments Rhepanol, en application d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le 15 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 27 mars 2026, la société Larivière a fait assigner devant le juge des référés la société Protac ouest venant aux droits de la société Norsilk et la société FDT France afin que les opérations d'expertise ordonnées le 6 mars 2025 leur soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 7 mai 2026, la société Larivière, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif.
En réponse, la société Protac ouest, venant aux droits de la société Norsilk, représentée par son conseil, sollicite que la société Larivière soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FDT France, fabricante de la membrane litigieuse, régulièrement citée, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, la participation de la société Protac ouest, venant aux droits de la société Norsilk, est recherchée, particulièrement au sujet des qualités présentée par une membrane imperméable isolant la toiture-terrasse litigieuse.
La société Larivière indique avoir acquis une membrane « Rhepanol FK » défaillante auprès de la société 3T France aux doits de laquelle sont venues la société Norsilk puis la société Protac ouest à la suite de fusions absorptions, la société 3T France étant alors le distributeur exclusif de ce produit et filiale du producteur allemand, la société Flachdach Technologie.
Elle estime ainsi disposer d’un intérêt légitime à voir déclarer opposables les opérations d’expertise à la société 3T France, devenue société Protac ouest, en sa qualité de distributeur exclusif du produit litigieux et de la société FDT France, en sa qualité de fabricant du même produit.
La société Protac ouest réfute être le distributeur exclusif du produit défectueux et oppose à la société Larivière un défaut de traçabilité de la membrane dont l’étanchéité est contestée en se fondant sur l’absence de certitude sur l’affectation du produit acquis au chantier objet de l’action en justice.
Il conviendra liminairement de constater que la société Larivière agit à l’encontre des sociétés Protac ouest et FDT France dans le cadre d’un recours contre le vendeur et du fabricant du produit éventuellement défectueux, après avoir été elle-même mise en cause par le constructeur, la société [Localité 1] couverture elle-même attraite en la procédure par le maître de l’ouvrage, Mme [L], sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société Larivière dispose donc d’un intérêt légitime à attraire à la cause non seulement son propre vendeur mais aussi le fabricant du produit litigieux, l’expert, en page 10 de sa note n°1 en date du 12 septembre 2025, indiquant que « Nous pouvons confirmer que les infiltrations se produisent dans l’emprise du complexe de couverture qui a perdu son caractère d’étanchéité. La perte du couvert est avérée.
Nous avons constaté des désordres de décollement et de retroussement des bandes autocollantes des lés de Rhepanol fk dans l’emprise des zones de stagnation d’eau. […] Le décollement de la bande autocollante ne résulte pas d’un défaut dans la mise en œuvre du chevauchement entre lés et marouflage. En ce sens, le fait d’entendre les explications du fournisseur voire du fabricant peut avoir son intérêt. »
La société Larivière produit en outre une facture de commande datée du 11 avril 2017 émise par la société 3T France, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Norsilk puis Protac ouest, comprenant les produits suivants :
Rhepanol fk 2,5 mm gris 1 bord de soudure 10 x 1,05 m, référence 1010440,Gargouille 75 Rhepanol (diamètre extérieur), diamètre intérieur 65 MM, référence 1420510,Angle rentrant Rhepanol 90° auto-soudant gris, référence 1014480,Angle sortant Rhepanol 90° auto-soudant gris, référence 1014580.
Le bon de livraison n°195510 du 21 juillet 2017 suivi de la facture du 31 juillet 2017 émis par la société Larivière à l’égard de la société [Localité 1] couverture mentionnent les mêmes produits.
La facture relève en outre l’affectation de ces produits au chantier de M. et Mme [L] ainsi que la correspondance avec le bon de livraison 195510 du 21 juillet 2017.
La preuve est donc rapportée que les produits litigieux vendus à la société Larivière par la société 3T France, aux droits de laquelle viennent les société Norsilk puis Protac ouest ont été affectés au chantier de construction d’un toit-terrasse pour M. et Mme [L].
La société Larivière dispose donc d’un intérêt légitime à voir déclarer opposables à la société Protac ouest les opérations d’expertises ordonnées le 6 mars 2025.
S’agissant de la société FDT France, elle ne conteste pas être le fabricant de la membrane Rhepanol fk après avoir racheté les activités de fabrication de la société 3T France.
Dans ces conditions, la société Larivière dispose à son égard d’un intérêt légitime à lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise ordonnées le 6 mars 2025.
Ainsi, la société Protac ouest sera déboutée de sa demande de mise hors de cause et les opérations d’expertise ordonnées le 6 mars 2025 seront déclarées communes et opposables aux société Protac ouest et FDT France.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Protac ouest, succombante, sera condamnée aux dépens.
Partie perdante, la société Protac ouest sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la société Protac ouest de sa demande de mise hors de cause ;
DECLARONS communes et opposables aux sociétés Protac ouest et FDT France les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG 24/254 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/254 se poursuivront en présence des sociétés Protac ouest et FDT France ;
CONDAMNONS la société Les Terrasses de l’estuaire aux entiers dépens de la présente procédure ;
DEBOUTONS la société Protac ouest de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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