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TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04793


Vérifier : TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/04793
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd65084f14adac9d480ed

Texte de la décision

9,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04793 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR75

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

E.P.I.C. [B]

C/

[N] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. [B]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. [B]
Mme [N] [G]
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [B]
RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [E] [S], dûment munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, l'office public de l'habitat [B] a donné à bail à Madame [N] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 242,15 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 183,50 euros.

Par courrier du 19 juin 2024, le bailleur a informé la Caisse d’allocations familiales du Calvados de la situation d'impayé de loyers.

Par acte du 18 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 487,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 mars 2024, terme de mars 2024 inclus.

Ce commandement étant resté infructueux, suivant acte du 23 décembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 24 décembre 2025, [B] a fait assigner Madame [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– constater la résiliation du contrat de location,
– en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– être autorisé à faire transporter les meubles dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire,
– la condamner au paiement :
de la somme de 1.408,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou au diminuer suivant décompte fourni lors des débats ainsi que les loyers impayés de l'assignation au jugement à intervenir avec intérêts,d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges du jugement à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux,dire que les loyers et les indemnités d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,de la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026

À l’audience, [B], dûment représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l'a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s’élève à la somme de 2.924,88 euros à la date du 31 mars 2026.

Régulièrement assigné à étude, Madame [G] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande additionnelle :

Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.

Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 18 avril 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par [B] que Madame [G] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 19 juin 2024, d’ordonner l’expulsion des lieux de Madame [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.

L'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Madame [G] est redevable de la somme de 2924,88 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 31 mars 2026, après déduction des frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.

Sur les demandes accessoires :

[B], n'ayant pas exposé de frais irrépétibles, est débouté de sa demande à ce titre.

La charge des dépens sera supportée par Madame [G] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 avril 2024 et celui de l'assignation délivrée le 23 décembre 2025.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection ,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant l'office public de l'habitat [B] à Madame [N] [G] à la date du 19 juin 2024 ;

Dit que Madame [N] [G] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Ordonne son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;

Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois ;

Condamne Madame [N] [G] à verser mensuellement à l'office public de l'habitat une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée par référence au montant du loyer en cours à la date de résolution du bail, à compter du 19 juin 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamne Madame [N] [G] à verser à l'office public de l'habitat [B] la somme de 2924,88 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 31 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Madame [N] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 18 avril 2024 et celui de l'assignation délivrée le 23 décembre 2025 ;

Rejette la demande formée par l'office public de l'habitat [B] au titre des frais irrépétibles ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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