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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 25/00541


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00541
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd65784f14adac9d48168

Texte de la décision

14,092 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00541 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMYU
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106 substitué par Me Valentine BOYER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106

ET DÉFENDEUR(S)

Madame [D] [E]
demeurant POLYCLINIQUE DU [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60

S.A.S. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76 substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50

Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 124

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Marion AUDAS - 106, Me Jean-michel DELCOURT - 60, Me Arnaud LABRUSSE - 76, Me Jean TESNIERE 124, Me Delphine TOUBIANAH - 105
EXPÉDITIONS à

Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105 substitué par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07

Caisse CPAM DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée

FAITS ET PROCEDURE

Par assignations en date des 5, 10 et 12 janvier 2024, Mme [C] [U] a assigné le docteur [D] [E], chirurgien plasticien esthétique, la Polyclinique du Parc, le docteur [Z] [Y], médecin généraliste et le docteur [V] [P], radiologue, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir désigner un expert avec la mission de l’examiner et de chiffrer ses préjudices à la suite de son opération mammaire.

Par assignation en date du 23 février 2024, la CPAM a été appelée en intervention forcée.

Suivant ordonnance du 16 mai 2024, le Professeur [X] a été désigné pour assurer la mission d’expertise.

L’expert a déposé son rapport d’expertise le 17 décembre 2024.

Par assignations délivrées les 10, 11 et 19 septembre 2025, Mme [C] [U] a à nouveau fait assigner le docteur [D] [E], la Polyclinique du Parc, le docteur [Z] [Y], le docteur [V] [P], et la CPAM du Calvados devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Caen.

A l'audience du 6 novembre 2025, Mme [C] [U], représentée par son conseil, sollicitait la désignation d'un expert spécialement aguerri aux opérations de réduction mammaire ou à défaut un sapiteur infectiologue, et demandait de voir ordonner un complément d’expertise en étendant la mission aux termes de laquelle l’expert devra répondre aux questions ci-dessous :
- L’apophysomégalie bilatérale était elle réelle et justifiait elle la réalisation d’une opération de réduction mammaire ? Quelle était l’indication de l’opération de réduction mammaire ?
- Une faute médicale ne peut elle pas être retenue à l’encontre du Docteur [M] pour apparition de l’hématome en post opératoire ? Pour l’absence de prélèvement infectieux ?
- Les mesures d’asepsie ont elle été respectées ?
- L’examen médical de Madame [U] a-t-il été suffisant ?

Lors de l’audience, le docteur [D] [E] concluait à titre principal au débouté de la demande d’expertise et réclamait à la demanderesse 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formait protestation et réserve, demandait à ce que le Docteur [T] [G] soit à nouveau désigné pour procéder à un complément d’expertise avec même mission que précédemment et en étendant la mission, apporter réponse aux questions posées par la demanderesse dans son exploit introductif d’instance, avec faculté de s’adjoindre un [Etablissement 1] en chirurgie plastique et un Sapiteur en infectiologie, et sollicitait la condamnation de la demanderesse aux dépens et à régler le montant de la consignation.

La Polyclinique du Parc, le docteur [Z] [Y], le docteur [V] [P] et la CPAM du Calvados n’étaient pas présents ni représentés.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 février 2026 afin de constater le recueil de l’avis de l’expert sur l’extension sollicitée de la mesure d’expertise ou tirer les conséquences de son absence.

L’affaire a été envoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue lors de l’audience du 28 mai 2026.

A l’audience, Mme [C] [U] demande de voir ordonner un complément d’expertise en étendant la mission aux termes de laquelle l’expert devra répondre aux questions ci-dessous:
- L’apophysomégalie bilatérale était elle réelle et justifiait elle la réalisation d’une opération de réduction mammaire ? Quelle était l’indication de l’opération de réduction mammaire ?
- Une faute médicale ne peut elle pas être retenue à l’encontre du Docteur [M] pour apparition de l’hématome en post opératoire ? Pour l’absence de prélèvement infectieux ?
- Les mesures d’asepsie ont elle été respectées ?
- L’examen médical de Madame [U] a-t-il été suffisant ?
Elle demande en outre d’ordonner que l’Expert s’adjoigne les services d’un sapiteur infectiologue ou chirurgien esthétique.

Le docteur [D] [E], représentée par son conseil, conclut à titre principal au débouté de la demande d’expertise et réclame à la demanderesse 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle forme protestation et réserve, demande à ce que le Docteur [T] [G] soit à nouveau désigné pour procéder à un complément d’expertise avec même mission que précédemment et en étendant la mission, apporter réponse aux questions posées par la demanderesse dans son exploit introductif d’instance, avec faculté de s’adjoindre un [Etablissement 1] en chirurgie plastique et un Sapiteur en infectiologie, et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et à régler le montant de la consignation.

Le docteur [Z] [Y], représentée par son conseil, conclut à titre principal au débouté de la demande d’expertise, et à tout le moins à sa mise hors de cause. Elle réclame à la demanderesse 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit désigné à nouveau le Docteur [T] [G] pour procéder à un complément d’expertise avec même mission que précédemment avec faculté de s’attacher le concours d’un sapiteur en chirurgie plastique et d’un sapiteur en infectiologie et à la seule fin de déposer un complément de rapport pour répondre aux questions qui justifieraient une extension de mission selon la demanderesse.

Le docteur [V] [P], représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de Madame [U] en ce qu’elles ont été formulées devant une juridiction incompétente, et conclut au débouté de la demande d’expertise.

La Polyclinique du Parc, représentée par son conseil, soulève également l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] car présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître car relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Caen statuant au fond. Elle formule subsidiairement les plus expresses réserves de ses droits et moyens de défense au fond, et sollicite l’extension de la mission de l’expert qui viendrait à être désigné à des chefs de mission spécifiques.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Calvados est absente et non représentée à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de complément d’expertise

Au soutien de sa demande de complément d’expertise, Mme [U] soutient que suite à l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024, l’incomplétude du rapport d’expertise est patente dans la mesure où la désignation d’un sapiteur aguerri aux opérations de réductions mammaires et d’un sapiteur infectiologue à même de déterminer si le Docteur [E] a agi conformément
aux données acquises de la science était nécessaire pour répondre aux chefs de la mission d’expertise.

Elle ajoute que la réponse de l’expert à la question de l’indication opératoire de réduction mammaire n’est pas suffisamment éclairante, celui-ci n’indiquant pas formellement si l’indication opératoire était contestable ou non alors qu’il semblerait que celle-ci ait été fondée sur l’existence d’une apophysomégalie, finalement non caractérisée.

Mme [U] fait en outre valoir que l’expert considère que les actes et soins effectués l’ont été conformément aux données acquises de la science médicale tout en retenant que sont imputables aux soins et traitements critiqués l’apparition de l’ hématome post opératoire du sein gauche et l’écoulement lymphatique de longue durée (du sein gauche).

Mme [U] s’étonne ensuite que l’expert ne relève aucune faute du Docteur [E] alors que les soins pratiqués par ce médecin et notamment l’absence de prélèvements et de recherches quant à l’origine de l’écoulement ne semblent pas correspondre aux recommandations de la société savante de chirurgie plastique.

Enfin, Mme [U] reproche des constatations médicales insuffisantes du médecin expert lors de l’examen clinique.

Mme [U] soutient alors que le complément d'expertise sollicité serait parfaitement justifié et ne relèverait pas du juge du fond mais de la poursuite et de la fin de la mission de l'expert.

Les défendeurs soutiennent quant à eux que la nouvelle désignation d'un expert relèverait du juge du fond, et non du juge des référés, juge de l'évidence, l'appréciation de l'utilité d'un complément d’expertise nécessitant l'étude approfondie du premier rapport, et la vérification que cette demande n'est pas destinée à suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve.

Sur ce,

L’article 245-alinéa 3 du code de procédure civile sur lequel se fondent les demandes de Mme [U] et l’article 264 de ce même code disposent que :
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de l'expert, ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.'
'Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

Ces articles ont trait au déroulement général des opérations d'expertise, mais n'ont pas trait à la
compétence spécifique du juge des référés en cette matière.

Ils n'excluent pas l'application des dispositions de l'article 145 du même code de procédure
civile, invoquée par les défendeurs.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procés, la preuve des faits, dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en requête ou en référé.

Cependant, le juge des référés n'est pas compétent, sur le fondement de l'article 145 précité pour
ordonner une contre expertise, l'appréciation d'une telle mesure relevant de la compétence du juge du fond, puisqu'un examen préalable et approfondi du dossier est nécessaire.

En revanche, le juge chargé du contrôle peut étendre la mission de l'expert commis par le juge des référés sur le fondement du même article.

L'expert désigné par le juge des référés par ordonnance du 16 mai 2024 a conclu dans son rapport que les actes, soins et interventions effectués ont été conformes aux données acquises de la science médicale.

Mme [U] sollicite la désignation d'un expert pour diligenter un complément d'expertise afin de répondre à des questions initialement posées au Pr [X] et auxquelles ce dernier n’aurait pas répondu de manière suffisamment claire ou complète selon elle.

Si la demande de complément d’expertise est recevable devant le juge des référés, il convient au préalable de déterminer le caractère sérieux ou non de la contestation.

Force est de constater que l’ensemble des questions soulevées par la demanderesse au titre du complément d’expertise ont été abordées au cours de la mesure d’expertise, notamment au travers des dires du conseil de Mme [U], l’expert ayant apporté des réponses à la nécessité de s’adjoindre un sapiteur, à la problématique de l’indication opératoire, et à celle de l’infection et des mesures d’asepsie.

C’est en réalité la pertinence des réponses apportées par l’expert que Mme [U] conteste, considérant pour la plupart qu’elles ne sont pas conformes aux données acquises de la science. Or l’analyse de ces arguments visant à nommer un nouvel expert relève à l'évidence du juge du fond, car elle nécessite un examen approfondi préalable des données du dossier.

Il convient alors de déclarer Mme [U] irrecevable en sa demande devant le juge des référés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, Mme [U] sera condamnée à régler les sommes suivantes ;
- 1.000 € à Mme [D] [E],
- 1.000 € à Mme [Z] [Y].

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarons Mme [C] [U] irrecevable en ses demandes devant le juge des référés ;

Condamnons Mme [C] [U] à verser à Mme [D] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [C] [U] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [C] [U] aux dépens.

Le Greffier La présidente,

Véronique ACCARD Anne-Sophie MAIZA

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