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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 25/00684


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00684
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd65a84f14adac9d4818d

Texte de la décision

12,532 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00684 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JQRQ
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.A.R.L. RS OPTISCH, réprésentée par M. [G] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tiphaine LE BROUDER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106, Me Alexan CORZILIUS, avocat au barreau de TOULON, Plaidant

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. SOCAGE [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 34 postulant et Me CHAMPOL, avocat au barreau de Toulouse Plaidant

S.A.S. CODICA V.I. SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22, substitué par Me DESMOULINS, avocat au barreau de Caen

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Alexan CORZILIUS, Me Olivier FERRETTI - 22, Me Tiphaine LE BROUDER - 106, Me Ariane SIBOUT - 34

EXPÉDITIONS à
DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée par la société RS Optisch le 28 novembre 2025 à la société Codica [D] enregistrée sous le numéro de RG 25/00684 ;

Vu l’assignation délivrée par la société RS Optisch le 19 janvier 2026 à la société Socage [M] enregistrée sous le numéro de RG 26/00030 ;

Vu la jonction des procédures enregistrées sous les numéro de RG 25/00684 et 26/00030 ordonnée à l’audience du 12 février 2026 ;

A l’audience du 28 mai 2026, la société RS Optisch, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant un véhicule Renault Master équipé d’une nacelle immatriculé GH 861 PG, loué auprès de la société Lixxbail au terme d’un contrat de crédit-bail du 17 mars 2023, et pris en charge par la société Codica [D] entre mai et octobre 2024 pour des travaux de réparation notamment sur la nacelle, laquelle avait été fournie par la société Socage [M].
La société RS Optisch s’oppose à la mise hors de cause de la société Socage [M], et réclame en outre la condamnation de la société Codica [D] et de la société Socage [M] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Codica [D], représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage et demande que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société Socage [M] et conclut alors au débouté de la demande de mise hors de cause de celle-ci.

La société Socage [M], représentée par son conseil, réclame sa mise hors de cause et sollicite la condamnation in solidum de la société RS Optisch et de la société Codica [D] à lui verser à la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l'espèce, la demanderesse fait valoir au soutien de sa demande d’expertise que :

- le 22 mai 2024, son véhicule a été remorqué par la société Sodica [D] pour des problèmes de démarrage et fuites huile, laquelle a établi une facture le 10 octobre 2024 d’un montant de 7.710,82 € pour de nombreux travaux dont le remplacement de la pompe hydraulique de la nacelle,
- le 27 février 2025 le véhicule tombait à nouveau en panne et était pris en charge par le garage Aquitaine Trucks Rive Droite où il se trouve encore à ce jour, le garage précité établissant un devis d’un montant de 6.742,45 € que la société Sodica [D] refusait de prendre en charge ,
- en l’absence de solution apportée par la société Sodica [D], la société RS Optisch a sollicité de son assureur une expertise amiable, laquelle a été effectuée par le Cabinet Alliance Protection Juridique qui a établi un rapport le 28 juillet 2025.

Il ressort du rapport d’expertise amiable versé aux débats que l’examen du véhicule a permis de mettre en évidence l’absence de la courroie du groupe hydraulique de la nacelle ainsi que des fuites d’huile en partie inférieure du moteur, et de constater lors de la mise en route du moteur et du groupe hydraulique un bruit anormal d’engrenage interne au groupe hydraulique et un défaut d’étanchéité important au niveau du bouchon supérieur du groupe. L’expert ajoute que l’origine de l’avarie ayant entrainé l’immobilisation du véhicule est attribuable à l’écoulement du liquide hydraulique sur la courroie d’accessoires qui, dégradée prématurément par pollution, a rompu, entraînant des dommages dans le compartiment moteur. L’expert précise enfin que le montage initial de la nacelle et de son groupe hydraulique a été réalisé par la société Socalge [M].

La Société Sodica [D] ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise judiciaire.

Si la Société Socage [M] sollicite sa mise hors de cause qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur de la nacelle, n’a pas été visée dans l’assignation initiale et que l’expert n’évoque par de défaillance intrinsèque à la pièce qu’elle a fourni, il convient néanmoins de relever que la Société Socage [M] est mise en cause par la Société Sodica [D] dans la survenance des désordres et que le montage de la nacelle par ses soins est présenté par l’expert amiable comme un cause potentielle de l’avarie du véhicule.

En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d'une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée.

Eu égard à la teneur du rapport d’expertise amiable qui fait un lien éventuel entre l’avarie et l’installation de la nacelle, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire réalisée au contradictoire de la Société Socage [M].

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif de la présente décision et la Société Socage [M] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

Sur les dépens

La Société RS Optisch, demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Des considérations d’équité commandent d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge, M. [N] [V] ([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,
- Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l'autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Décrire l'état du véhicule,
- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,
- Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
- Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
- Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 1er avril 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que la Société RS Optisch devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 € (Deux Mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 août 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DÉBOUTONS la Société Socage [M] de sa demande de mise hors de cause ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNONS la Société RS Optisch aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA

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