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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00103


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd66084f14adac9d481c8

Texte de la décision

4,085 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00103 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTTY
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.S. EUROPE AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noël PRADO de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau de LISIEUX,

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Maître [Y] [W] de la SELARL COTE JOUBERT [W], Me Caroline COUSIN - 87

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 3 juillet 2025 à laquelle il convient de se référer, [B] [X] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. [D] [P] à M. [S] [V] s'agissant de désordres affectant le véhicule automobile du demandeur à la suite d’une intervention du garage [V].

Par acte d'huissier signifié le 19 février 2026, M. [D] [P] a fait assigner devant le juge des référés la société Europe Automobile afin que les opérations d'expertise ordonnées le 3 juillet 2025 lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 28 mai 2026, M. [D] [P], représenté par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.

La société Europe Automobile, également représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise en cause

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.

En l’espèce, l’intervention de la société Europe Automobile sur le véhicule en octobre 2023 a été évoquée au cours des opérations d’expertise et sa responsabilité est susceptible d’être engagée en raison des désordres dénoncés.

Dès lors, la mise en cause de la société Europe Automobile apparaît opportune.

La société Europe Automobile ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par M. [D] [P].

Sur les dépens

M. [D] [P], à l'origine de la demande de mise en cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,

     DECLARONS communes et opposables à la société Europe Automobile les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 25/104 ;
 
      DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 25/104 se poursuivront en présence de la société Europe Automobile;                                         
CONDAMNONS M. [D] [P] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD, Anne-Sophie MAIZA

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