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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00116


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd66484f14adac9d481ec

Texte de la décision

11,337 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTIL
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Monsieur [E] [T]
né le 30 Août 1969 à [Localité 2]
Profession : Chef d’Atelier, demeurant [Adresse 1] ? [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. SARL [P] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Noël PRADO de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau de LISIEUX,

S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Noël PRADO de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau de LISIEUX,

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Maître [H] [Q] de la SELARL COTE JOUBERT [Q], Me Maxime VENGEON - 30

EXPÉDITIONS à
DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu les assignations délivrées par M. [T] le 26 février 2026 à la société [P] [G] exploitant sous l’enseigne “Garage Tardif” et la société Gan Assurances ;

A l’audience du 28 mai 2026, M. [T], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant un véhicule camping car [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], confié au garage Tardif pour réparation en mai 2024, et donner un avis sur les préjudices en résultant.

La société [P] [G] et la société Gan Assurances concluent au débouté de la demande d’expertise et réclament une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du demandeur aux entiers dépens de la procédure.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l'espèce, le demandeur fait valoir au soutien de sa demande d’expertise que :

- le Garage Tardif a pris en charge son camping car le 22 mai 2024 pour un problème de démarrage,
- le 1er août 2024, le Garage Tardif a émis une facture d’un montant de 3.387,42 € TTC pour diverses prestations,
- le 15 août 2024, le véhicule est à nouveau tombé en panne,
- le 9 septembre 2024, le Garage Tardif a pris en charge le rapatriement du camping-car au sein de son établissement,
- M. [T] a fait diligenter une expertise amiable qui s’est tenue le 23 mars 2025 au sein du garage défendeur, l’expert concluant que l’avarie a pour origine un manque de nettoyage du circuit de lubrification lors de l’intervention du garage Tardif, ce qui était contesté par le garage.
- le garage Tardif a commandé un nouveau moteur sans que M. [T] n’en ait été informé ni ne l’ait sollicité,
- il a alors mis en demeure le garage de l’indemniser de tous ses préjudices à hauteur de 31.641,31 euros et a accepté le changement de moteur mais uniquement chez un tiers et selon les préconisations de l’expert (neuf contre soulte, échange standard),
- la société Gan assurances a refusé ces demandes et a simplement offert de poursuivre la remise en état du véhicule auprès du garage Tardif.

La société [P] [G] et la société Gan Assurances s’opposent quant à elles à la désignation d’un expert judiciaire, au motif qu’il n’y a pas de discussion sur l’origine du sinistre, seule la question du coût du remplacement du moteur se posant ainsi que la détermination des préjudices, ce qui relève de la compétence du juge du fond.

Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que la question de la responsabilité du garage Tardif, des mesures à prendre pour remettre en état le véhicule et de la nature et de l’étendue des préjudices subis par M. [T] n’ont pas fait l’objet du moindre consensus entre les parties.

En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d'une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée, une telle expertise étant par ailleurs de nature à éclairer le juge du fond sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, sur le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule, ainsi que sur les préjudices et coûts induits par ces désordres.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

M. [T], demandeur à la mesure d'expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.

La société [P] [G] et la société Gan Assurances seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge, M. [A] [C] ([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,
- Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l'autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Décrire l'état du véhicule,
- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,
- Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
- Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
- Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 1er avril 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. [T] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 € (Deux Mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 août 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DÉBOUTONS la société [P] [G] et la société Gan Assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNONS M. [T] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Véronique ACCARD, Anne-Sophie MAIZA

Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;

Exposé du litige

SUR CE,

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement par mise à disposition au Greffe de la juridiction, suivant ordonnance contradictoire en matière de référé, et en premier ressort ;

*

Ainsi jugé et prononcé le vingt cinq Juin deux mil vingt six par Anne-Sophie MAIZA, Vice- Président assisté de Véronique ACCARD, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Véronique ACCARD, Anne-Sophie MAIZA

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