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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00231


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd66e84f14adac9d4824c

Texte de la décision

13,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00231 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVVF
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [O] [E], [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48

ET DÉFENDEUR(S)

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

S.A.S. SONORMAT LOCATION SOUS L’ENSEIGNE « BLEU BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

PARTIE(S) INTERVENANTE(E)

S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI - 22, Me Olaf LE PASTEUR - 48

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu les assignations délivrées par Mme [O] [P] les 9 et 13 avril 2026 à la société Sonormat Location et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

La SA MMA IARD est intervenue volontairement sur la procédure.

A l'audience du 28 mai 2026, Mme [O] [P], représentée par son conseil, sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 26 juin 2025.

En réponse, la société Sonormat Location, la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par leurs conseils, formulent les protestions et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le 26 juin 2025, Mme [O] [P] a été renversée sur la voie publique par un véhicule de chantier/utilitaire immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société Sonormat Location.

Il ressort du compte rendu d’hospitalisation versé aux débats et de l’examen médical de Mme [P] par l’Unité Médico Judiciaire du CHU de [Localité 1] que suite à cet accident, celle-ci a souffert d’un traumatisme facial avec fracture de l’apophyse zygomatique et de la paroi latérale externe du sinus maxillaire, fracture du plancher de l’orbite de l’œil gauche, fracture déplacée des 2 branches horizontales de la mandibule, d’une fracture de l’omoplate, d’un hémopneumothorax, de fractures costales multiples étagées, d’une fracture de la scapula gauche et enfin d’une lésion adominale (atteinte de la glande biliaire).

La société MMA IARD Assurances Mutuelles a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2026 une offre d’indemnisation provisionnelle consécutive à cet accident, accompagnée d’un procès-verbal de transaction dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, sans que Mme [O] [P] n’ait préalablement été examinée par un médecin expert.

Mme [O] [P] a refusé cette offre, indiquant être dans l’impossibilité de connaître l’ensemble de ses préjudices corporels et n’être pas fixée sur l’existence d’une date de consolidation.

En raison de l'importance de parvenir à déterminer précisément le préjudice de Mme [O] [P] consécutif à l'accident survenu le 26 juin 2025, il sera fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [O] [P], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder [Z] [N] ([Courriel 1]), experte près la cour d’appel de [Localité 1], laquelle aura pour mission de :

1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l'intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d'expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l'examen clinique, d'un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l'examen clinique de Mme [O] [P], décrire son état de santé antérieur à l'accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l'accident de la circulation survenu le 26 juin 2025,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,

AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Dépense de santé actuelle
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l'état de santé de la victime, et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.

B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d'agrément
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement
- Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 1er avril 2027, terme de rigueur;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l'article 282 al 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Mme [O] [P] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce avant le 30 août 2026;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

CONDAMNONS Mme [O] [P] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Jean-Baptiste ACCHIARDI

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