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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00242


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd67984f14adac9d482b5

Texte de la décision

8,958 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00242 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVSJ
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Juin 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 87

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)

S.A. ERGO [S] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM - 87, Me Gaël BALAVOINE - 128

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée par M. et Mme [Y] le 15 avril 2026 à la société Ergo [S] [T] ;

A l’audience du 28 mai 2026, M. et Mme [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 4], qui a fait l’objet de travaux d’isolation par l’extérieur et de ravalement des murs confiés en 2022 à la SAS Phino, assurée auprès de la société Ergo [S] [T].

La société Ergo [S] [T], par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestions et réserves d’usage et sollicite une modification de la mission proposée par les demandeurs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport d'expertise amiable réalisé en octobre 2024 par l’assureur de protection juridique des époux [Y], l’agence de [Localité 1] de l’Union d’Experts Grand Ouest, que les désordres suivants ont pu être constatés :

- un câble électrique ENEDIS a été recouvert par le complexe d’isolation extérieur alors que celui-ci aurait dû rester apparent,
- de nombreuses fissures au droit des appuis de fenêtre,
- appuis de fenêtre non-conformes sans prévoir de « goutte d’eau » ce qui génère des désordres,
- de nombreuses tâches sur les enduits,
- fissurations dans un angle intérieur,
- absence de protection et d’isolation,
- défauts de fixation des panneaux isolants.

L’expert amiable a mentionné que le représentant de la SAS Phino, présent lors de l’expertise amiable, a reconnu l’ensemble des malfaçons et des non-conformités et convenait également de la nécessité de reprendre en totalité la prestation pour mettre fin aux désordres.

L’expert amiable a chiffré le montant des réparations à la somme de 40.000 €, comprenant les frais de réfection suite aux opérations de démolition.

Conformément aux demandes de la compagnie Saretec [Localité 1], missionnée par la société Ergo [S] [T], M. et Mme [Y] ont transmis trois devis de reprise à hauteur de 39.051,73 €, 38.660 € et 45.692,58 €.

En dépit de la transmission de ces devis à la société Ergo [S] [T] par la compagnie Saretec, et des relances des époux [Y], l’assureur n’a nullement pris en charge les travaux de reprise.

Suivant Jugement du Tribunal de Commerce de CAEN du 4 mars 2026, la SAS Phino a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective.

En l'espèce, la défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, formulant simplement les protestations et réserves d’usage.

En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d'une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

M. et Mme [Y], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [W] [J]
([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :

- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ( [Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater les désordres dénoncés dans l'assignation,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
- Indiquer les travaux de réfection à engager,
- Évaluer le coût de ces travaux,
- Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. et Mme [Y] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 août 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS M. et Mme [Y] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA

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