TJ 14118, 2 juill. 2026, RG 25/04795
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04795 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR77
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
[T] [K]
C/
[A] [C]
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-Henri BRIERE - 67
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [A] [C]
Mme [R] [G]
Me Pierre-Henri BRIERE - 67
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le 23 Avril 1930 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-henri BRIERE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 67
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [C]
né le 01 Septembre 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [G]
née le 10 Février 1999 à
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2021, Monsieur [T] [K] a donné à bail à Madame [R] [G] et Monsieur [A] [C] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 520 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 5 euros.
Par acte du 11 juillet 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 15 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.127,64 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Ce commandement étant resté infructueux, suivant acte du 27 novembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 18 décembre 2025, Monsieur [K] a fait assigner Madame [G] et Monsieur [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
– constater la résiliation du contrat de location,
– en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– être autorisé à faire transporter les meubles dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls des locataires,
– dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire l'indemnité d'occupation fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction,
– les condamner au paiement :
de la somme de 3.807,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal,de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,d’une indemnité d’occupation à compter du 11 septembre 2025 avec capitalisation des intérêts,ordonner que tout paiement effectué s'impute en priorité sur les intérêts restant dus,de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les dépens de la présente instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026
À l’audience, Monsieur [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l'a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s’élève à la somme de 6.621,76 euros à la date du 1er avril 2026.
Régulièrement assignés à étude, Madame [G] et Monsieur [C] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 11 juillet 2025 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat par le bailleur que Madame [G] et Monsieur [C] n'ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion des lieux de Madame [G] et Monsieur [C] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, les occupants sont redevables d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation compte tenu de son caractère indemnitaire. La demande formée de ce chef par le bailleur sera rejetée.
L'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Madame [G] et Monsieur [C] sont redevables de la somme de 6.323,44 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 1er avril 2026, après déduction des frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce, la demande de capitalisation ayant été formulée la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 27 novembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
La charge des dépens sera supportée par Madame [G] et Monsieur [C] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ils seront condamnés à payer à Monsieur [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection ,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant Monsieur [T] [K] à Madame [R] [G] et Monsieur [A] [C] à la date du 12 septembre 2025 ;
Dit que Madame [R] [G] et Monsieur [A] [C] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 4] ;
Ordonne leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois ;
Condamne Madame [R] [G] et Monsieur [A] [C] à verser mensuellement à Monsieur [T] [K] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée à la somme de 557,58 euros par référence au montant du loyer en cours à la date de résolution du bail, à compter du 12 septembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejette la demande d’indexation de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
Condamne Madame [R] [G] et Monsieur [A] [C] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 6.323,44 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 1er avril 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2025 ;
Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [T] [K] ;
Condamne Madame [R] [G] et Monsieur [A] [C] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [R] [G] et Monsieur [A] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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