TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/00234
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 21 Juillet 2026
S.C.I. ARCANE C/ S.A. CREDIT LOGEMENT
N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZL
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Juillet deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. ARCANE représentée par Mme [R] [W], agissant en sa qualité de gérante de la société se substituant à M. [M] [T], son gérant empêché, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Après l’audience de mise en état physique du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société CREDIT LOGEMENT est une société de caution mutuelle garantissant les prêts immobiliers au bénéfice des établissements bancaires mais également des emprunteurs pour être une alternative à l’hypothèque.
Dans ce cadre, le CREDIT LOGEMENT a cautionné un prêt immobilier octroyé par la SOCIETE GENERALE à la Société Civile Immobilière ARCANE d’un montant de 383.270 euros remboursable en 204 mois au taux de 4,2 %, suivant accord du 06 juin 2007.
Suite au prononcé de la déchéance du terme consécutivement au non-paiement du prêt, le CREDIT LOGEMENT appelé en garantie a ensuite assigné les cofidéjusseurs et l’emprunteuse en paiement, lesquels ont été condamnés solidairement selon jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ALBERTVILLE le 19 mars 2021 et confirmé du fait du prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, selon Ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat le 18 novembre 2021.
La SCI ARCANE a interjeté appel incident sur opposition à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY du 21 septembre 2023 intervenu sur appel principal d’un cofidéjusseur et rendu par défaut à l’égard de la SCI ARCANE.
Par ailleurs, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’ALBERTVILLE a ordonné la vente forcée du bien immobilier propriété de la SCI ARCANE, objet de la saisie, décision confirmée par un arrêt rendu par la deuxième Chambre de la Cour d’Appel de CHAMBERY le 19 juin 2025, après jonction de trois déclarations d’appel portant sur le même jugement.
Deux autres déclarations d’appel ont été régularisées.
La SCI ARCANE a également déposé plainte pour faux et usage de faux entre les mains du Doyen des Juges d’Instruction du tribunal de CHAMBERY le 25 février 2024.
La SCI ARCANE a déposé une déclaration d’inscription en faux principal près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 17 décembre 2024.
Par acte en date du 9 janvier 2025, la SCI ARCANE, représentée par Mme [R] [W], agissant en sa qualité de gérante de la société se substituant à M. [M] [T], son gérant empêché, a assigné la Société CREDIT LOGEMENT, selon exploit en date du 09 janvier 2025, afin de :
- in limine titis,
- dire la compétence territoriale de la Juridiction de céans acquise au visa de l’article 47 du Code de Procédure Civile,
- en conséquence,
- ordonner toute mesure d’instruction que le tribunal jugera appropriée,
- constater la fausseté de la déchéance du terme du 05 juillet 2019,
- annuler l’acte en question,
- constater que les mentions portées Jugement en date du 19 mars 2021 visées constituent des faux intellectuels,
- ordonner la rectification des registres et documents officiels y afférents et subséquents,
- condamner le CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00234.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la Société CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de :
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS ou ALBERTVILLE
- A défaut,
- RENVOYER l’examen du dossier à la Cour d’Appel de CHAMBERY,
- A défaut,
- DECLARER l’action irrecevable,
- En toute hypothèse,
- DEBOUTER la SCI ARCANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la SCI ARCANE au paiement d’une somme de 5.000 euros au bénéfice de la SA CREDIT LOGEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SCI ARCANE demande au juge de la mise en état de :
- DECLARER irrecevable et écarter des débats la pièce communiquée le 1er décembre 2025 par la SA CRÉDIT LOGEMENT,
- DECLARER que l’article 47 du Code de procédure civile trouve à s’appliquer en l’espèce,
- DECLARER que le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand est compétent pour statuer sur le mérite de ses demandes, avec toutes conséquences que de droit,
- REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA CRÉDIT LOGEMENT et se DÉCLARER territorialement compétent pour connaître du litige,
- REJETER l’exception de connexité soulevée par la SA CRÉDIT LOGEMENT dirigée vers la Cour d’appel de Chambéry comme étant incompatible avec l’office du tribunal judiciaire saisi d’une action en faux principale, et DIRE n’y avoir lieu à évocation,
- DECLARER que l’inscription de faux principale de la SCI ARCANE formée à l’égard de la décision du 19 mars 2021 est recevable, aucune caducité n’étant encourue, et qu’aucun défaut de pouvoir n’est caractérisé, la partie ayant introduit l’action elle-même, l’exigence de l’art. 306 visant le mandataire n’a pas à être mobilisée,
- DECLARER la société Crédit Logement irrecevable en ses prétentions,
- ORDONNER la poursuite de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, sur la fausseté des mentions du jugement du 19/03/2021 arguées de faux intellectuel, avec, au besoin, les mesures d’instruction appropriées (art. 288 CPC) avec communication au ministère public (art. 303/428 CPC),
- RENVOYER toutes les parties devant le tribunal pour y être jugées conformément à la loi,
- CONDAMNER le contradicteur à payer une somme de 5 000 euros à la Sci Arcane au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer à la Sci Arcane la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
- ORDONNER l'audition du juge signataire du jugement du 19 mars 2025
- A titre infiniment subsidiaire, si le Juge de la mise en état disait l’exception soulevée par Crédit Logement recevable,
- DESIGNER le tribunal judiciaire de Paris.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 et mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La SA CREDIT LOGEMENT excipe de l’incompétence du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand au profit du tribunal judiciaire de Paris ou d’Albertville. Elle soutient que le juge n’est pas partie au litige au sens de l’article 47 du code de procédure civile, car il n’est ni demandeur ni défendeur dans la procédure en faux et que la contestation porte sur les mentions du jugement et non sur le comportement personnel du juge. Elle rappelle en outre que l’article 47 vise des hypothèses exceptionnelles et non une simple demande en faux contre une décision judiciaire.
Au contraire, la SCI ARCANE soutient que l’article 47 du code de procédure civile trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle fait valoir que cet article vise également le cas où un magistrat ou un greffier peuvent être mise en cause du fait de l’exercice de leur fonction, ce qui est précisément le cas en l’espèce par l’inscription de faux visant le jugement dont ils sont rédacteurs. Elle ajoute qu’en matière d’inscription de faux contre un jugement pour faux intellectuel, l’action vise l’acte authentique établi par des officiers publics, lesquels sont susceptibles d’être parties à l’instance en faux.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige, les parties peuvent demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, afin de garantir l’impartialité objective de la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la juridiction de céans a été saisie au motif qu’elle serait une juridiction limitrophe au sens de l’article 47 précité. Il convient de rappeler que le recours à l’article 47 ne peut avoir pour effet de déroger au principe de compétence territoriale que dans les strictes limites posées par ce texte.
Il est constant que l’article 47 du code de procédure civile ne tend à s’appliquer que lorsque le juge est personnellement partie au litige, et non lorsque la contestation porte sur sa décision. Ainsi, dans le cadre d’une demande en faux contre un jugement, le juge n’intervient pas à titre personnel.
Par ailleurs, la demande en faux principal doit être portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée, sauf à invoquer un motif de récusation (art. 341 CPC) ou un renvoi pour suspicion légitime (art. 342 CPC).
En tout état de cause, l’article 47 précité ne permet pas de contourner ce principe en invoquant un simple doute sur l’impartialité. La qualité de partie impose donc une intervention à titre personnel dans le procès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans le cadre de la procédure d’inscription du jugement en faux.
Dès lors, l’article 47 ne tend pas à s’appliquer. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand territorialement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En considération de ces éléments, le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire d’Albertville.
Par conséquent, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée et de dire qu’à défaut d’appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance aura lieu conformément à l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Il convient de réserver les dépens, qui seront tranchés par la juridiction désignée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
FAISONS DROIT à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA CREDIT LOGEMENT,
DISONS que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Albertville,
RENVOYONS ainsi l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Albertville,
DISONS qu’à défaut d’appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance aura lieu conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens qui seront tranchés par la juridiction désignée,
REJETONS le surplus des demandes,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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