TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/00861
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 21 Juillet 2026
[D] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
N° RG 25/00861 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J65I
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Juillet deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Olivier BOHBOT, avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE,
Après l’audience de mise en état physique du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2014, Monsieur [K] [D] a contracté un prêt « FACILIMMO » auprès de la société [Adresse 3] d’un montant en principal de 290.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 2.029,29 euros chacune en vue de réaliser des travaux sur sa résidence principale. Un avenant au contrat de prêt a été régularisé le 29 mars 2017.
Le 22 septembre 2022, le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a notifié une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et réclamant le règlement de la totalité du prêt devenu exigible à hauteur de 210.276,37 euros.
Le 16 décembre 2024, le [Adresse 3] a fait délivrer à Monsieur [D] une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Rodez afin qu’il soit ordonné la vente forcée de son bien en garantie du montant réclamé par la banque.
Par acte en date du 27 février 2025, Monsieur [K] [D] a assigné la Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- DECLARER Monsieur [K] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit :
- CONSTATER que la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde auxquelles elle était tenue à l'égard de Monsieur [D] dans le cadre de l'emprunt octroyé à Monsieur [D] par acte authentique daté du 29 janvier 2014 ;
- CONSTATER l'état d'endettement de Monsieur [D] au jour de la souscription de l'emprunt et sa situation financière ;
- CONSTATER que Monsieur [K] [D] est un emprunteur non-averti et n'agit pas dans le cadre d'une quelconque activité professionnelle ;
- Par conséquent,
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 222.456,38 euros en réparation du préjudice financier subi ;
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice financier subi ;
- ORDONNER la décharge de Monsieur [K] [D] de la totalité de son engagement de caution du contrat de prêt souscrit par la société MONTPARNASSE SARL avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE le 7 janvier 2016 ;
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, outre aux dépens, à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes condamnations formulées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] et, au contraire, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de Monsieur [D].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00861.
Par des conclusions en défense dûment notifiées le 17 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a sollicité de voir :
- Déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée par Monsieur [K] [D] et en conséquence, la Déclarer irrecevable ;
- Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- En toutes hypothèses,
- Juger que le fondement légal de la déchéance du terme prévu par l’article L 312 -39 du code de la consommation se substitue à la clause de déchéance réputée non écrite,
- Subsidiairement,
- Juger que la déchéance du terme fondée sur l’article 1221 du Code civil est régulière,
- En toutes hypothèses,
- Condamner Monsieur [K] [D] à régler à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 224.260,54 euros selon décompte arrêté au 7 aout 2025.
- Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 16 juin 2022.
- Subsidiairement,
- Condamner Monsieur [K] [D] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 68.043,05 euros au titre des échéances échues et impayées depuis le 15 octobre 2022 jusqu’au 7 aout 2025.
- Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 22 septembre 2022.
- Condamner Monsieur [K] [D] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code du procédure civile.
- Condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Me Jean-Eudes BASSET Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [K] [D] demande au juge de la mise en état d’ordonner que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant au fond, est incompétent pour statuer sur la demande de la caisse se rapportant directement à la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l’exécution immobilier près le tribunal judiciaire de Rodez, au profit de ce juge en vertu des dispositions de l’article L. 213-6 du COJ et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables certaines demandes de la caisse comme se heurtant à la litispendance. Il sollicite en outre la condamnation de la caisse à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée par Monsieur [K] [D] et en conséquence, la Déclarer irrecevable ;
- Débouter Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [K] [D] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code du procédure civile.
- Condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés directement par Me Jean-Eudes BASSET Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 et mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Monsieur [D] soutient que les demandes reconventionnelles formées par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] dans ses écritures au fond tendant notamment à voir dire régulière la déchéance du terme et à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde du prêt relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution, lequel est déjà saisi d’une procédure de saisie immobilière.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE soutient quant à elle que la mesure d’exécution forcée qu’elle a engagée devant le juge de l’exécution n’a pas le même objet que sa demande reconventionnelle de voir prononcer la résolution du prêt. Elle considère que le juge de l’exécution n’a aucunement la possibilité de prononcer la résolution dudit contrat.
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au présent litige prévoit, dans son alinéa 3, que le juge de l’exécution connait de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il résulte de ces dispositions que la compétence du juge de l’exécution est limitée aux difficultés et aux contestations qui naissent à l’occasion des mesures d’exécution forcée. S’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le créancier dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, les demandes tenant au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt et celles relatives à la déchéance du terme ressortissent à la compétence du juge du fond.
L’existence d’une procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l’exécution est sans incidence sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de ces demandes.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la litispendance
A titre subsidiaire, Monsieur [D] soulève une exception de litispendance. Il fait notamment valoir que la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] formule des demandes identiques devant le juge de l’exécution du tribunal de Rodez.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE soutient au contraire que les demandes formulées devant chacune des juridictions sont distinctes.
Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré, également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu, doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
En l’espèce, les parties sont identiques et c’est le même contrat de prêt qui est à l’origine des deux procédures précitées. Néanmoins, il a été rappelé ci-avant que leur objet ne se confond pas.
Dès lors, les deux juridictions ne sont pas simultanément compétentes pour connaitre du même litige et les conditions de la litispendance ne sont ainsi pas réunies.
Par conséquent, l’exception de litispendance sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
A titre reconventionnel, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE soutient que Monsieur [D] est un emprunteur averti en tant qu’investisseur particulièrement avisé et que le délai quinquennal de prescription à l’égard d’un emprunteur averti court à compter jour de la souscription du contrat, soit le 29 janvier 2014, de sorte que l’action engagée en 2025 était prescrite.
Monsieur [D] n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Néanmoins, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes (article 125 CPC).
Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, force est de constater que statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription suppose que la qualité d’emprunteur « averti » de Monsieur [D] ait été établie au préalable.
Au regard de la complexité du moyen soulevé, il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En conséquence, il convient d’inviter les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions qui seront adressées à la formation de jugement, à l’issue de l’instruction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [K] [D],
REJETONS l’exception de litispendance,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE nécessite un examen préalable du fond de l’affaire,
DISONS que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
DISONS n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
RESERVONS les dépens,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er octobre 2026 et invitons les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions qui seront adressées à la formation de jugement, à l’issue de l’instruction.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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