TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/03891
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 21 Juillet 2026
S.A.S. CBF CONSEILS C/ [C], S.A.S. [C] IMMOBILIER
N° RG 25/03891 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI7T
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Juillet deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. CBF CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. [C] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous deux ayant pour avocat Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CBF CONSEILS, ayant son siège [Adresse 4], exerce une activité commerciale dans le domaine de l’immobilier, et plus précisément de la transaction immobilière. Elle a été constituée le 9 janvier 2021.
Elle dispose d’une agence principale a cet emplacement, avec en outre une agence à [Localité 2] ouverte en 2024 et une agence à [Localité 1] en cours de développement.
Sa présidente est la société HOLDING LCH (dont le représentant légal est Monsieur [E] [J]), laquelle détient 40% des parts de la société CBF CONSEILS.
Elle avait en outre, parmi ses associés, Monsieur [G] [C], détenteur de 22,5% du capital jusqu’au 25 mars 2025. Monsieur [C] est par ailleurs inscrit au Registre des Agents Commerciaux du Greffe du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 835 092 552 00016.
Selon contrat d’agent commercial signé le 8 juin 2021, la société CBF CONSEILS, en qualité de mandant, a confié le soin à Monsieur [G] [C] de la représenter à titre de professionnel indépendant en vue de procéder à la recherche de vendeurs, d’acheteurs, d’investisseurs, pour son compte.
La société CBF CONSEILS expose que des divergences sont apparues entre elle et Monsieur [G] [C] tant en sa qualité d’associé de la société CBF CONSEILS qu’en sa qualité d’agent commercial œuvrant de façon indépendante.
Par acte en date du 25 mars 2025, Monsieur [G] [C] a cédé ses droits sociaux au profit de Monsieur [P] [Q].
Monsieur [C] a également notifié la rupture de son contrat d’agent commercial par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, en sollicitant une réduction de son délai de préavis à un mois et renonçant expressément à toute indemnité de fin de contrat.
Par LRAR du 25 avril 2025, la société CBF CONSEILS a indiqué à Monsieur [C] qu’elle acceptait la réduction de la durée de préavis à un mois et qu’elle prenait acte de la renonciation expresse de l’agent commercial à toute indemnité de fin de contrat. Elle lui a néanmoins rappelé à cette occasion que certaines obligations contractuelles demeuraient applicables à savoir, la clause de non-concurrence, la clause de non-débauchage et l’obligation de confidentialité.
La société CBF CONSEILS expose avoir découvert que Monsieur [C] avait créé la SAS [C] IMMOBILIER par des statuts en date du 15 avril 2025, soit pendant la période de préavis contractuel convenu entre els parties.
Par acte en date du 17 octobre 2025, la SAS CBF CONSEILS a assigné Monsieur [G] [C] et la SAS [C] IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par la Société CBF CONSEILS à l’encontre de Monsieur [G] [C] et de la Société [C] IMMOBILIER
- Y faisant droit,
- Apres avoir dit et jugé que Monsieur [G] [C] avait gravement manqué à son obligation de loyauté contractuelle et enfreint plusieurs obligations post-contractuelles et que la Société [C] IMMOBILIER et Monsieur [G] [C] avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société CBF CONSEILS,
- FAIRE INTERDICTION à Monsieur [G] [C] et la Société [C] IMMOBILIER, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passe un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
- De procéder à tout acte de démarchage direct ou indirect des clients et collaborateurs / négociateurs de la Société CBF CONSEILS
- D’utiliser ou de communiquer tout fichier, document, information, ou donnée issus directement ou indirectement de la Societe CBF CONSEILS
- SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l’astreinte précitée,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et la Société [C] IMMOBILIER à payer et porter à la Société CBF CONSEILS :
- La somme de 198 982,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de marge consécutive à la fermeture de son agence de [Localité 3].
- La somme de 45 000 euros a titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et du préjudice lie à sa désorganisation
- La somme de 25 000 euros titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à son image commerciale
- CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et la Société [C] IMMOBILIER à payer et porter à la Société CBF CONSEILS la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera publié, aux frais des défendeurs, dans un journal local et sur le site internet de la Société [C] IMMOBILIER pendant une période d’un mois à compter de sa signification,
- CONDAMNER enfin les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat de Maitre [U] [R], Commissaire de Justice à [Localité 4].
- REJETER toute demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03891.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [G] [C] et la SAS [C] IMMOBILIER demandent au juge de la mise en état de :
- JUGER le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND incompétent pour connaître du litige opposant la SAS CBF CONSEILS à Monsieur [G] [C] d’une part, et à la SAS [C] IMMOBILIER d’autre part, au profit du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND ;
- A titre subsidiaire,
- JUGER le Tribunal Judiciaire incompétent pour connaitre du litige opposant la SAS CBF CONSEILS à la SAS [C] IMMOBILIER au profit du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND ;
- ORDONNER la disjonction de l’instance et renvoyer l’affaire au Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND ;
- CONDAMNER la SAS CBF CONSEILS à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la SAS CBF CONSEILS à payer à la SAS [C] IMMOBILIER la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- VOIR réserver les dépens.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 13 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS CBF CONSEILS demande au juge de la mise en état de :
- DIRE ET JUGER que la clause attributive de juridiction insérée à l’article 19 du contrat d’agent commercial du 8 juin 2021 est réputée non-écrite,
- DIRE ET JUGER que l’article L.721-3 2° du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
- En conséquence,
- REJETER comme mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
- DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand est seul compétent pour connaître du litige.
- REJETER la demande subsidiaire de disjonction.
- DIRE ET JUGER que les demandes dirigées contre Monsieur [C] et celles dirigées contre la société [C] IMMOBILIER présentent une connexité telle qu’elles doivent être instruites et jugées ensemble.
- CONDAMNER les défendeurs à verser à CBF CONSEILS la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 et mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence
Pour exciper de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Monsieur [G] [C] et la SAS [C] IMMOBILIER se prévalent de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat d’agent commercial liant la société CBF CONSEILS à Monsieur [C]. Ils soutiennent également que la nature commerciale de la société [C] IMMOBILIER impose la compétence exclusive du tribunal de commerce. Enfin, ils considèrent que le litige concerne des contestations entre associés né à l’occasion d’une cession des droits sociaux et emporte là-encore, la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Pour s’opposer à l’exception soulevée par les défendeurs, la SAS CBF CONSEILS fait valoir que la clause attributive contenu dans le contrat d’agent commercial ne peut recevoir application car elle ne satisfait pas aux conditions strictes de l’article 48 du code de procédure civile, lequel n’autorise de telles qu’entre personnes ayant contracté en qualité de commerçant. Elle considère à ce titre que Monsieur [C] n’a jamais eu la qualité de commerçant. Par ailleurs, la SAS CBF CONSEILS soutient que la dérogation prévue par l’article L.721-3, 2°, du code de commerce, relative aux litiges entre associés ne peut être invoquée que lorsque les parties sont commerçantes ou lorsque la contestation porte directement sur la vie sociale, ce qui n’sets pas le cas en l’espèce, le présent litige portant sur des comportements fautifs et sur des actes de concurrence déloyale.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
Selon l’article L211-3 du COJ, « le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Il est constant que ce texte n’est pas applicable à l’agent commercial défendeur, qui n’a pas la qualité de commerçant et que seuls les contrats conclus entre commerçants peuvent contenir une clause attributive de compétence.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] en sa qualité d’agent commercial au titre du contrat qui le liait à la SAS CBF CONSEILS.
Par ailleurs, les demandes de la société contre l’ancien agent commercial et sa nouvelle société sont connexes car les faits qui leur sont reprochés sont similaires (concurrence déloyale). Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [C] et la SAS [C] IMMOBILIER sera rejetée, de même que la demande subsidiaire de disjonction.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [C] et la SAS [C] IMMOBILIER sera rejetée, REJETONS la demande subsidiaire de disjonction, DECLARONS la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand compétente,
RESERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état électronique du 1er octobre 2026, les défendeurs devant conclure avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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