TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/01476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 21 Juillet 2026
[R] C/ [B]
N° RG 26/01476 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRYI
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Juillet deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [S] a acquis auprès de Monsieur [W] [R] un véhicule d’occasion de type Volkswagen GOLF immatriculé [Immatriculation 1] totalisant 74980 kms selon certificat de cession en date du 19 janvier 2019, pour un montant de 20.000 €.
Monsieur [L] a fait l'acquisition le 3 septembre 2020 de Monsieur [S] d'une voiture de marque Volkswagen type Golf GT immatriculée DC 863 KQ mise en circulation le 3 juin 2013 et affichant alors 101 704 km moyennant le prix de 17 000 €.
Arguant de l'apparition d’un voyant moteur s’affichant au tableau de bord avec un ralenti moteur instable, le 9 septembre, Monsieur [L] a confié la voiture à son garagiste qui, à la lecture de l'historique des codes défauts, constatait de nombreuses anomalies.
La voiture est confiée au GARAGE [Localité 2] qui a fait une estimation de réparation pour un montant de 2 816,35 € TTC.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2022, Monsieur [L] a assigné Monsieur [S] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en garantie des vices cachés.
Par acte d’huissier en date du 09 août 2022, Monsieur [S] a assigné Monsieur [R] aux fins d’appeler en garantie. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/03287.
Le 08 novembre 2022, le juge de la mise en état a joint la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/03287 à celle enrôlée sous le numéro RG 22/2590 par mention au dossier.
Par ordonnance en date du 07 mars 2023, le Juge de la mise en état a ordonner une expertise judiciaire et commis M. [A] pour y procéder.
Par ordonnance du juge du contrôle en date du 24 juillet 25, Monsieur [E] [A] a été remplacé par Monsieur [M] [V]. Ce demier a organisé une nouvelle réunion d’expertise le 24 septembre 2025.
Par acte extra-judiciaire, Monsieur [W] [R] a assigné devant le Tribunal Judiciaire Monsieur [P] [B] aux fins de le voir le voir condamner, le cas échéant, à le garantir de toutes condamnations en principal intérêt, frais et dépens pouvant être mis à sa charge au bénéfice de Monsieur [S] et ou de Monsieur [L]. Il fait valoir qu’il résulte de l’historique du véhicule que le calculateur aurait été reprogrammé le 8 décembre 2013, soit antérieurement à l'achat du véhicule.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens, Monsieur [R] demande au juge de la mise en état de voir :
- déclarer commune et opposable à Monsieur [P] [B] la mesure d’expertise judiciaire ;
- réserver les dépens.
Monsieur [P] [B] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
L’incident a été retenu à l’audience du 16 juin 2026 et mis en délibéré à la date du 21 juillet 2026.
MOTIFS :
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 mars 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée afin de déterminer les désordres affectant le véhicule litigieux et d’en rechercher l’origine, la nature et les conséquences. Cette expertise est actuellement en cours.
Par acte du 31 mars 2026, Monsieur [R], défendeur à l’instance principale, a appelé en cause son propre vendeur et sollicite que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Il résulte des pièces de la procédure que la responsabilité susceptible d’être encourue par la partie appelée en cause est directement liée aux constatations techniques qui seront effectuées dans le cadre de l’expertise ordonnée. Il y a donc lieu, afin de préserver le caractère contradictoire des opérations d’expertise et de permettre à cette partie de faire valoir utilement ses observations, de déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise restant à accomplir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer communes et opposables à Monsieur [P] [B], les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 07 mars 2023, l’expert étant tenu de le convoquer à toutes les opérations restant à intervenir et de lui communiquer les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission.
Toutefois, en l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
L’équité ne commande pas de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [P] [B] les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge de la mise en état du 07 mars 2023 dans le dossier enregistré sous le n° RG 22-2590 ;
DISONS que l’expert convoquera désormais Monsieur [P] [B] à toutes les opérations restant à accomplir, lui adressera les convocations, dires, pré-rapport, le cas échéant, ainsi que le rapport définitif dans les mêmes conditions que les autres parties ;
DISONS que Monsieur [P] [B] pourra présenter toutes observations et dires dans le cadre des opérations restant à intervenir ;
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée dans l’affaire n° RG 22/2590 ;
PRONONÇONS la radiation de l’affaire ;
DISONS qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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