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TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/02907


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Date
21/07/2026
Numéro
25/02907
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd6ac84f14adac9d484c2

Texte de la décision

6,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 21 Juillet 2026
[B] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD
N° RG 25/02907 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF75
n°:
ORDONNANCE

Rendue le vingt et un Juillet deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [P] [B] née [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Z] épouse [B] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] qui est assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES depuis le 29 mars 2006.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 09 août 2019, la commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols.
Constatant l’apparition de fissures, Madame [B] a déclaré le sinistre le 11 octobre 2019 à la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES qui a mandaté la SA SEDWICK [S] aux fins de réaliser une mesure d’expertise amiable.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 février 2020 et a conclu que l’évènement climatique n’était pas la cause déterminante des désordres subis par Madame [B].
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.

Contestant les résultats du rapport d’expertise, Madame [B] a mandaté Monsieur [I] [J], expert près la Cour d’appel de [Localité 3], dont le rapport d’expertise, déposé le 1er octobre 2020, a estimé que les désordres pouvaient résulter de l’épisode de sécheresse et de réhydratation des sols.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, Madame [B] a, par actes signifiés les 3 et 8 février 2022, assigné la SA [Q] [S] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 22 mars 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [A] [U].

Monsieur [A] [U] a déposé son rapport le 30 décembre 2024.

Selon assignation au fond du 18 juillet 2025, Madame [B] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND au visa de l’article L. 125-1 du Code des assurances, aux fins de voir :
- CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer et porter la somme de 1 046 745.14 € TTC au titre des travaux et frais de reprise, avec actualisation selon l’indice BT 01 au jour du jugement, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la présente assignation,
- CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer et porter la somme de 145 500.00 €, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la présente assignation, et ce au titre du préjudice de jouissance et de relogement pendant les travaux,
- DEBOUTER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer et
porter la somme de 15 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont 4 646.00 € TTC, au titre de frais d’expertise réglés à Monsieur [J] et de la facture HYDROTECH,
- CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, dont les frais d’expertise mis à la charge de la demanderesse mais également à supporter le coût des droits proportionnels,
- PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les parties sont parvenues à un accord global.

Aux termes de conclusions sur incident en date du 12 juin 2026, la demanderesse a saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins de voir :
- JUGER que les parties se désistent, par les présentes conclusions, de l’instance engagée devant le tribunal de céans
- JUGER ce désistement d’instance et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal de céans
- JUGER que le désistement de l’action emporte renonciation définitive aux demandes et extinction de l’instance

Aux termes de conclusions sur incident en date du 12 juin 2026, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite de voir :
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame [B], accepté par
la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance ;
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 et mis en délibéré à la date du 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :
Sur le désistement :

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Madame [B] indique qu'elle souhaite se désister de son instance et de son action.

Force est de constater que la défenderesse a indiqué accepter ce désistement.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d'instance et d'action.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d’action de Madame [P] [Z] épouse [B], à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,

DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

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