TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 25/04698
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 21 Juillet 2026
[A] C/ [I], Association GPPEP (intervenant volontaire), [S]
N° RG 25/04698 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMBD
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Juillet deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Association GPPEP (intervenante volontaire), dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous représentés pas Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 16 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I] et Madame [G] [S] épouse [I] ont été opposés à divers adversaires dans le cadre de litiges nés à la suite de la pose et du financement de panneaux photovoltaïques.
Les époux [I] ont mandaté Monsieur [L] [A] afin de les représenter dans le cadre de contentieux les opposant à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE d’une part et à la société FINANCO d’autre part.
Un litige est né entre les époux [E] et Monsieur [A] concernant le règlement des honoraires prévus dans les lettres de missions valant mandat, datées du 26 septembre 2016, du 05 juillet 2018 et du 29 mai 2019.
Par acte en date du 06 avril 2022, Monsieur [L] [A] a assigné Monsieur [B] [I] et Madame [G] [S] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers afin notamment d’obtenir leur condamnation à lui régler la somme forfaitaire de 9 999,99 euros au titre du solde des trois factures litigieuses.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de proximité de Thiers a relevé que le montant des demandes présentées par Monsieur [A] excédait manifestement le taux de compétence du tribunal de proximité et a renvoyé l’affaire devant la 1ère chambre - cabinet 2 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l’affaire compte tenu d’un défaut de diligence du demandeur.
L’affaire a été réinscrite le 15 décembre 2025 sous le numéro RG 25/04698.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [B] [I], Madame [G] [S] épouse [I] et l’association GPPEP, intervenante volontaire, ont demandé au juge de la mise en état de :
- recevoir les époux [I] en leur argumentation et la dire fondée,
en tout état de cause :
- constater la prescription des demandes formées par Mr [A],
- condamner Mr [L] [A] à payer et porter à Mr et Mme [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mr [L] [A] à payer et porter à l’association GPPEP la somme de 1.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 02 février 2026, Monsieur [L] [A] a demandé au juge de la mise en état de :
- rejeter la fin-de-non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Monsieur [B] [I] et Madame [G] [S] épouse [I],
- les débouter, ainsi que l’association GPPEP, de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner solidairement Monsieur [B] [I], Madame [G] [S] épouse [I] ainsi que l’association GPPEP à payer à Monsieur [L] [A] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Par ordonannce en date du 03 avril 2026, le Juge de la mise en état a :
- dit que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [I] et Madame [G] [S] épouse [I] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
- dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées à ce titre ;
- réservé les dépens et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2026 et enjoignons aux défendeurs de conclure au fond en y reprenant la fin de non-recevoir.
Par courrier en date du 13 mai 2026, les défendeurs ont versé aux débats le justificatif de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du demandeurs et sollicite qu’il l’interruption d’instance soit constatée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que, par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la partie demanderesse.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 15 décembre 2025, soit postérieurement à l’ouverture de cette procédure collective, il apparaît que l’action a été engagée alors que le demandeur faisait déjà l’objet du dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du Code de commerce.
L’action exercée tend au paiement de sommes prétendument dues en exécution d’un contrat et porte ainsi sur un droit patrimonial dont l’exercice est, en principe, transféré au liquidateur judiciaire pendant la durée de la liquidation.
En l’état de la procédure, le liquidateur judiciaire n’est ni constitué ni intervenu à l’instance.
Ces éléments sont de nature à soulever une difficulté tenant à la qualité pour agir du demandeur et, partant, à la recevabilité de son action.
Toutefois, cette question n’a pas été soumise au débat contradictoire entre les parties.
Il y a donc lieu, conformément au principe de la contradiction énoncé à l’article 16 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce ainsi que, le cas échéant, sur les conditions d’une éventuelle régularisation de la procédure.
Sur les dépens :
En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de l’action engagée par la partie demanderesse au regard des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, au regard de l’ouverture de sa liquidation judiciaire antérieurement à l’introduction de l’instance, ainsi que sur les conditions d’une éventuelle régularisation de la procédure ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 octobre 2026 à 09h30 ; RÉSERVE les dépens. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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