TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00701
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00701 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWJC
MINUTE : 36/00380
ORDONNANCE
rendue le 21 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [K]
né le 01 Mars 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 17/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé
***
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et a indiqué que l’avis du procureur de la République ne figure pas au dossier.
Monsieur [G] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [G] [K] a été admis depuis le 11/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [X] [K], son fils ;
Attendu que par requête reçue le 17 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 17/07/2026 qu’il a constaté :”Elation marquée de l’humeur entravant le raisonnement logique. Hypoprosexie et persévération entravant les capacités d’adaptation. lntrospection correcte et adhésion aux soins mais forte labilité et instabilité rendant le consentement non recevable avec un risque majeur de mise en danger.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des sorns en hospitalisation complète . Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [K] a déclaré :” Ma situation est claire, avec mon avocat, je demande à sortir pour vendredi prochain, c'est vendredi 24. J’ai un rendez-vous médical important pour renouveler les médicaments. J’ai entendu parler d’agressivité envers la famille, ça, c’est faux. Je n’ai jamais été agressif avec la famille, c’est pas vrai. Je n’ai pas grand-chose d’autre à rajouter. Oui, je suis pacsé depuis pas mal d’années, elle est ancienne infirmière. Maintenant, c’est ma cantinière, mon amour. “
Le conseil a été entendu en ses observations : il adhère aux soins. Il est accompagné par sa femme au quotidien. Il n’y a plus de mise en danger. Nous sollicitons la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Monsieur [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [X] [K], son fils alors qu'il présentait depuis plusieurs jours des troubles du comportement avec épisodes agressifs, et altération du discernement, provoquant un risque élevé de mise en danger envers lui et autrui ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, l’hospitalisation n’a pas permis d’amélioration notable de l’état du patient, qui présente toujours une forte labilité et instabilité rendant le consentement non recevable avec un risque majeur de mise en danger ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;
Attendu que Monsieur [G] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1],
le 21 juillet 2026
Le greffier
La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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