TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00395
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00395 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTLM
du rôle général
Société ARTISABAT AUVERGNE
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
GROSSES le
- la SCP BOISSIER
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP BOISSIER
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [J])
- Dossier RG 26/395
- Dossier RG 25-164 (N°25/325)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Société ARTISABAT AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LTIGE
Suivant devis en date des 8 octobre 2020, 29 novembre 2021, 9 mars, 31 mars, 7 juillet et 20 octobre 2022, Mme [Q] [L] a confié à la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 3]).
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a sous-traité les lots « menuiseries extérieures » et « menuiseries intérieures » à la S.A.R.L. Entreprise [V].
Mme [L] s’est plainte de désordres affectant le plancher.
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a mandaté le cabinet Sylva Conseil aux fins d’organiser une analyse amiable.
Le cabinet Sylva Conseil a établi son rapport d’analyse le 26 juillet 2024.
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a fait établir un devis estimatif des travaux de reprise fixant leur coût total à 50.384,36 euros.
La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a mis en demeure la S.A.R.L. Entreprise [V] de lui verser la somme de 50.384,36 euros.
Par acte du 20 février 2025, la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a fait assigner Mme [Q] [L] et la S.A.R.L. Entreprise [V] aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [E] [J] pour y procéder.
Par actes des 22 et 23 septembre 2025, la société Artisabat Auvergne a fait assigner en référé la SELARL [B] représentée par Me [R] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Entreprise [V], l’EURL KM Finitions, la SA Gan Assurances et la SA Axa France Iard afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance du 3 mars 2026, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SELARL [B] représentée par Me [R] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Entreprise [V], l’EURL KM Finitions, la SA Gan Assurances et la SA Axa France Iard, les opérations d’expertise confiées à M. [E] [J] par ordonnance de référé en date du 15 avril 2025.
Par acte du 22 mai 2026, la société Artisabat Auvergne a fait assigner en référé la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SARL entreprise [V] afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 16 juin 2026, les débats se sont tenus.
La société Artisabat Auvergne a repris le contenu de son assignation.
La société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SARL entreprise [V] a formulé protestations et réserves à l’oral.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il ressort des pièces produites que la SARL entreprise [V] est assurée responsabilité civile auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.
Ainsi, la société Artisabat Auvergne justifie(nt) d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SARL entreprise [V].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la société Artisabat Auvergne.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SARL entreprise [V], les opérations d’expertise confiées à M. [E] [J], par ordonnance de référé initiale en date du 15 avril 2025 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [E] [J], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la société Artisabat Auvergne,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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