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TJ 63113, 21 juill. 2026, RG 26/00375


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00375
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fd6d184f14adac9d48668

Texte de la décision

10,236 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 21 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00375 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS7W
du rôle général

[C] [B]

c/

E.U.R.L. [L] [U]

GROSSES le

- Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX

Copies électroniques :

- Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me [A] [P] en sa qualité de suppléante de Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, ainsi désignée selon ordonnance de Monsieur le batonnier de l’Ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

E.U.R.L. [L] [U], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

***

Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 30 octobre 2025, M. [C] [B], exploitant d’une entreprise individuelle de taxi, a donné en location-gérance à l’EURL [L] [U] les éléments d’un fonds d’activité d’exploitant de taxi.

Le contrat a été conclu moyennant une redevance mensuelle de 1 440 euros.

Une clause a été insérée au contrat prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers et des charges en cas de « non-paiements importants et récurrents supérieurs à 3 semaines de redevance durant un trimestre et après mise en demeure effectuée par le loueur »

Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, M. [C] [B] a, par courriers avec avis de réception des 10 novembre 2025 et 29 décembre 2025, mis en demeure l’EURL [L] [U] d’avoir à payer les redevances dues, sans résultat.

Par courrier du 21 novembre 2025, la délégation à la sécurité routière du ministère de l’Intérieur a indiqué à M. [B] que le véhicule n’était plus en état de circuler, ce qui était confirmé par l’assureur du véhicule, la société Groupama, par courrier du 19 décembre 2025, celui-ci informant M. [B] que ledit véhicule avait été accidenté le 12 novembre 2025.

Par acte du 20 mai 2026, M. [C] [B] a fait assigner en référé l’EURL [L] [U] aux fins suivantes :
- Prononcer la résiliation du contrat de location-gérance dont s’agit avec toutes conséquences de droit,
- Condamner la SARL [L] [U] représentée par monsieur [M] [H] à restituer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les équipements réglementaires attachés au véhicule de taxi, soit :
le compteur taximètre et le carnet métrologique y afférent,le dispositif extérieur lumineux portant la commune de rattachement et la mention taxi ainsi que sa gaine,l’imprimante connectée au taximètre permettant l’édition automatisée d’une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes en vigueur,- Condamner la SARL [L] [U] représentée par monsieur [M] [H] au paiement des sommes de :
8.640 € au titre des redevances, somme arrêtée au 22 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,1.440 € par mois à titre d’indemnité, pour la période postérieure,- Condamner la SARL [L] [U] représentée par monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience des référés du 16 juin 2026, les débats se sont tenus.

M. [C] [B] a repris le contenu de son assignation. 

L’EURL [L] [U] n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation du contrat
Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.

Il est constant que la mise en demeure qui précède contractuellement la résiliation d’un contrat doit faire mention de la manifestation par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.

A l’appui des demandes, il est notamment produit :
- le contrat du 30 octobre 2025,
- des factures,
- des mises en demeure du 10 novembre 2025 et 29 décembre 2025,
- un courrier du ministère de l’Intérieur du 21 novembre 2025.

En application de la clause 7.2 intitulée « Dénonciation anticipée de plein droit » contenue dans le contrat liant les parties, le contrat se trouve « résilié de plein droit et sans que le loueur n’ait à accomplir quelque formalité que ce soit vis-à-vis du locataire-gérant et sans qu’il ait à respecter quelque délai que ce soit, [en cas de] non-paiement total ou partiel à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du présent contrat, cette clause vise les non-paiements importants et récurrents supérieurs à 3 semaines de redevance durant un trimestre et après mise en demeure effectuée par le loueur » (page 5, pièce 1 du demandeur).

Par courrier du 29 décembre 2025, M. [K] a informé l’EURL [L] [U] de son souhait de se prévaloir de la clause et de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance. Il mettait par ailleurs en demeure l’EURL [L] [U] d’avoir à régler, sous huitaine, les redevances impayées au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2025 pour la somme totale de 4 320 euros TTC.

Il résulte des pièces versées aux débats que l’EURL [L] [U] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans ledit courrier dans le délai imparti.

Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de l’EURL [L] [U] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, ce avec toutes conséquences de droit, notamment, conformément aux dispositions prévues aux articles 2 et 8.1 du contrat de location-gérance, et ce, dans les huit jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, de restituer à M. [C] [B] le matériel suivant :
le compteur taximètre et le carnet métrologique y afférent,le dispositif extérieur lumineux portant la commune de rattachement et la mention taxi ainsi que sa gaine,l’imprimante connectée au taximètre permettant l’édition automatisée d’une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes en vigueur,
L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.

Il convient également de condamner l’EURL [L] [U] à payer à M. [C] [B], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Par conséquent, l’EURL [L] [U] sera condamnée à payer à M. [C] [B], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme mensuelle de 1 440 euros TTC à compter du 2 mai 2026, jusqu’à la restitution du matériel loué.

2/ Sur les demandes en paiement de provisions

Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que l’EURL [L] [U] reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2026 inclus la somme de 8 640 euros TTC

En conséquence, il y a lieu de condamner l’EURL [L] [U] à payer à M. [C] [B] la somme provisionnelle de 8 640 euros TTC au titre des loyers impayés dus au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

3/ Sur les frais et les dépens

La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner l’EURL [L] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

l’EURL [L] [U] supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de location-gérance liant M. [C] [B], d’une part, et l’EURL [L] [U], d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,

ORDONNE à l’EURL [L] [U] conformément aux dispositions prévues aux articles 2 et 8.1 du contrat de location-gérance, et ce, dans les huit jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à l’issue de ce délai, de restituer à M. [C] [B] le matériel suivant :
le compteur taximètre et le carnet métrologique y afférent,le dispositif extérieur lumineux portant la commune de rattachement et la mention taxi ainsi que sa gaine,l’imprimante connectée au taximètre permettant l’édition automatisée d’une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes en vigueur
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,

CONDAMNE l’EURL [L] [U] à payer à M. [C] [B] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de MILLE QUATRE CENT QUARANTE (1 440 €) TTC à compter du 2 mai 2026, et ce, jusqu’à restitution du matériel visé ci-dessus,

CONDAMNE l’EURL [L] [U] à payer à M. [C] [B], à titre provisionnel, la somme de HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (8 640 €) TTC euros au titre des loyers impayés dus au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNE l’EURL [L] [U] à payer à M. [C] [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’EURL [L] [U] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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